Arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire terrestre exposés par les assurés sociaux
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix, modifiée par les ordonnances-lois n° 344 du 29 mai 1942, n° 384 du 5 mai 1944 et par la loi n° 561 du 15 juin 1952 ;
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, portant création d'une caisse de compensation des services sociaux ;
Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée par les ordonnances n° 390 du 13 avril 1951, n° 928 du 27 février 1954, n° 992 du 24 juillet 1954, n° 1.844 et n° 1.847 du 7 août 1958, n° 2.543 du 9 juin 1961, n° 2.951 du 22 janvier 1963, n° 3.265 du 24 décembre 1964, n° 3.520 du 26 mars 1966 et n° 4200 du 10 janvier 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée par l'ordonnance n° 5.087 du 30 janvier 1973 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 57-240 du 2 septembre 1957 bloquant les prix de tous les produits et services ;
Vu les arrêtés ministériels n° 68-071 du 13 février 1968 et n° 75-399 du 26 septembre 1975 portant des tarifs de transports en ambulance.
Titre I - CONDITIONS GÉNÉRALES🔗
Article 1er🔗
Les frais de transports des malades et blessés effectués par les entreprises privées de transports sanitaires terrestres agréées ou non par la direction de l'action sanitaire et sociale sont pris en charge au titre des prestations légales de l'assurance maladie par la caisse de compensation des services sociaux sur prescription médicale établie sur un imprimé spécial.
Titre II - CONDITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ENTREPRISES🔗
Article 2🔗
Lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin l'imprimé de prescription médicale est remplacé par une attestation établie et signée par l'ambulancier, sous sa responsabilité, indiquant que le transport a eu lieu avant l'arrivée du médecin.
Dans ce cas la prise en charge ne peut avoir lieu que si le transport est suivi d'une hospitalisation ou s'il est effectué en vue de recevoir des soins qui permettent d'éviter une hospitalisation, sous réserve que la nécessité du transport soit attestée a posteriori par le médecin traitant.
Article 3🔗
Les tarifs applicables aux transports sanitaires terrestres effectués par les entreprises agréées sont fixés par arrêté ministériel, étant précisé que ces tarifs s'entendent pour le transport d'un seul malade par véhicule. Les tarifs applicables aux transports sanitaires effectués par les autres entreprises privées sont également fixés par arrêté ministériel.
Article 4🔗
La caisse de compensation des services sociaux rembourse les frais de transport effectué par les entreprises agréées ou non sur la base de tarifs fixés par arrêté ministériel.
Toutefois, le tarif prévu pour les entreprises agréées n'est applicable que lorsque le transport en position allongée est médicalement prescrit.
Article 5🔗
Toute prestation supplémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par la caisse de compensation des services sociaux, mais exigée exceptionnellement par la personne transportée devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture et attestée par ladite personne ou son représentant.
Article 6🔗
Sauf lorsque le caractère d'urgence du transport est médicalement établi, la caisse de compensation des services sociaux peut soumettre à son contrôle médical l'opportunité du transport.
Article 7🔗
L'assuré doit régler à l'entreprise de transports sanitaires terrestres les frais des transports effectués à son profit ou à celui de ses ayants droit et demander ensuite le remboursement de ces frais à la caisse de compensation des services sociaux.
Titre III - CONDITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES NON AGRÉÉES🔗
Article 8🔗
Le paiement de toute prestation de transport sanitaire fait par une entreprise non agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double devra être conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
1° le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées, ainsi que leur montant total ;
2° le montant éventuel des sommes réclamées à l'assuré pour les prestations supplémentaires exigées par le malade ;
3° le jour et l'heure du transport ;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise ;
5° le numéro d'immatriculation du véhicule ;
6° le point de départ et d'arrivée correspondant au parcours effectivement facturé selon la tarification en vigueur ;
7° le cas échéant, lorsque le transport a eu lieu avant l'arrivée du médecin, l'attestation de transport signée par l'ambulancier ;
8° la date de la facture, ainsi que la certification de son exactitude et l'acquit du paiement signé de l'ambulancier.
Titre IV - CONDITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES AGRÉÉES🔗
Article 9🔗
Tout malade ou blessé dont le transport en ambulance, en position allongée, est médicalement prescrit, peut utiliser une ambulance agréée.
Article 10🔗
La prise en charge des frais de transport dont le caractère d'urgence n'est pas médicalement établi est subordonnée dans les cas :
de transports en série ;
de transports à longue distance (plus de 150 km « aller » en charge) ;
à l'envoi à la caisse de compensation des services sociaux d'une demande d'accord préalable formulée sur un imprimé spécial.
La caisse doit répondre à cette demande d'accord dans les dix jours suivant la réception de ladite demande. Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de la caisse. Toutefois, le contrôle médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge par la caisse de compensation des services sociaux, notamment en matière de transports en série. Dans ce cas l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du lendemain du jour de la réception, par l'assuré, de la notification de la caisse.
Article 11🔗
Le paiement de toute prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double devra être conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
1° le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées, ainsi que leur montant total ;
2° le montant éventuel des sommes réclamées à l'assuré pour les prestations supplémentaires exigées par le malade ;
3° le jour et l'heure du transport ;
4° le nom, l'adresse de l'entreprise, le numéro et la date de l'agrément ;
5° le numéro d'immatriculation du véhicule ;
6° le nom du membre de l'équipage qui est titulaire du certificat de capacité d'ambulancier ;
7° le point de prise en charge du malade, et le point d'arrivée en charge :
8° sauf en cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant attestant la réalité et les conditions du transport ;
9° le cas échéant, l'attestation de transport signée par l'ambulancier, lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus ;
10° la date de la facture et la signature de l'ambulancier certifiant exactes les mentions portées sur la facture ;
11° la facture certifiée exacte et dûment acquittée par l'ambulancier.
Article 12🔗
Les relations entre les entreprises de transports sanitaires agréées et la caisse de compensation des services sociaux peuvent être réglées par convention.