Arrêté ministériel n° 75-325 du 11 juillet 1975 fixant les conditions de versement de l'indemnité compensatoire instituée par l'article 5 de la loi n° 967 du 21 mars 1975 concernant l'adhésion des médecins à des régimes d'allocation vieillesse et d'assurance pour incapacité, invalidité ou décès

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Vu la loi n° 967 du 21 mars 1975 concernant l'adhésion des médecins à des régimes d'allocation vieillesse et d'assurance pour incapacité, invalidité ou décès ;

Article 1er🔗

Les médecins visés à l'article 5 de la loi n° 967 du 21 mars 1975 qui cesseront leur activité professionnelle à titre libéral dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent arrêté pourront demander, au jour de cette cessation d'activité, à bénéficier de l'indemnité compensatoire instituée par ledit article 5.

Ils devront cependant justifier qu'ils n'ont pas procédé au rachat d'annuités de cotisations pour l'avantage spécial vieillesse.

Article 2🔗

L'indemnité compensatoire visée à l'article précédent sera, sur leur demande, attribuée en capital ou sous forme de rente viagère aux médecins qui cesseront, avant le 21 décembre 1976*[1]toute activité professionnelle à titre libéral même si celle-ci était exercée pour partie à l'étranger ; après cette date, l'indemnité sera allouée sous forme de rente viagère.

Article 3🔗

Le taux de l'indemnité compensatoire est fonction de l'âge atteint par le médecin au jour de l'ouverture du droit et les montants des capitaux et des arrérages de rentes viagères à verser sont fixés comme suit :

  • 1° de 65 à 70 ans, le montant du capital est de 179 000 F et celui des arrérages mensuels de rente est de 1 280 francs ;

  • 2° de 70 à 75 ans, le montant du capital est de 215 000 francs et celui des arrérages mensuels de rente est de 1 790 francs ;

  • 3° au-delà de 75 ans, le montant du capital est de 230 000 francs et celui des arrérages mensuels de rente est de 2 300 francs. Les montants visés ci-dessus sont, lors de leur versement, affectés d'un coefficient d'indexation fonction du taux de variation des pensions de retraite des fonctionnaires.

Article 4🔗

La demande d'attribution de l'indemnisation compensatoire est adressée au Ministre d'État et elle doit être accompagnée de toutes pièces justifiant que le médecin intéressé remplit les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 967 du 21 mars 1975.

L'indemnité est versée à compter soit de la date d'effet de l'arrêté ministériel constatant la cessation d'activité, soit du décès ; des arrérages de rentes sont payables trimestriellement, à terme échu.

Article 5🔗

Au cas où un médecin bénéficiaire d'une rente viagère viendrait à exercer à nouveau, dans quelque pays que ce soit, une activité professionnelle à titre libéral, le service de la rente serait suspendu.

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