Arrêté ministériel n° 74-190 du 2 mai 1974 relatif à la fabrication et à la vente des appareils radio-électriques
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radio-électriques privées ;
Vu l'ordonnance n° 5.356 du 2 mai 1974 réglementant les stations radio-électriques privées.
Article 1🔗
Les appareils radio-électriques servant à l'émission, à la réception ou a l'émission et à la réception de signaux et de correspondances privées ne peuvent être fabriqués, importés, vendus ou acquis, en vue de leur utilisation à Monaco, que s'ils sont conformes à des types agréés par le Ministre d'État (département des travaux publics et des affaires sociales). Cette disposition n'est pas applicable aux appareils constituant les stations d'amateur ni aux stations expérimentales destinées à des essais techniques et à des études scientifiques relatifs à la radioélectricité. Les appareils agréés ou conformes à un type agréé ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du Ministre d'État (département des travaux publics et des affaires sociales).
Article 2🔗
Les agents spécialement habilités chargés du contrôle permanent peuvent procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer que les appareils détenus par les utilisateurs, les commerçants, les constructeurs et les importateurs sont agréés ou conformes à un type agréé et satisfont aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 3🔗
Tout détenteur d'un appareil radio-électrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, est tenu d'en effectuer la déclaration au Ministre d'État (département des travaux publics et des affaires sociales).
Sont dispensés de cette déclaration les détenteurs d'appareils dont l'utilisation est autorisée de plein droit, les constructeurs et commerçants fabriquant ou vendant habituellement des appareils radio-électriques d'émission.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition.
Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne cédant gratuitement ou à titre onéreux, un appareil radio-électrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, est tenu de déclarer cette cession sur un imprimé fourni par l'Administration. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.
La déclaration de cession, prévue ci-dessus, doit être effectuée par le cédant pour tout appareil radio-électrique d'émission dont l'utilisation est subordonnée à autorisation administrative. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile ou, à défaut, résidence du cessionnaire. Lorsqu'il s'assure de l'identité du cessionnaire, le cédant est tenu de noter la nature et le numéro de la pièce d'identité produite par ce dernier, de façon à pouvoir en justifier à toute réquisition.
La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée dans le délai d'un mois, à compter du jour de la cession.
Article 4🔗
Les infractions aux dispositions de cet arrêté ministériel sont passibles des sanctions prévues par la loi.