Arrêté ministériel n° 72-135 du 8 mai 1972 relatif à la lutte contre l'extension de la toxicomanie
Vu la loi n° 565 du 15 juin 1952, modifiée par la loi n° 578 du 23 juillet 1953 et par l'ordonnance-loi n° 658 du 19 mars 1959, réglementant la pharmacie, l'herboristerie, les produits pharmaceutiques, les sérums et les produits d'origine organique ;
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants ;
Vu notre ordonnance n° 3.040 du 19 août 1963, rendant exécutoire à Monaco la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la pharmacie ;
Article 1🔗
Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans les officines de pharmacie et dans les établissements spécialisés qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire.
Article 2🔗
Les objets visés à l'article 1er ne pourront être délivrés aux utilisateurs que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'un vétérinaire ou d'une sage-femme.
Ces dispositions s'appliquent également aux seringues et aiguilles jointes au conditionnement de tout médicament, vaccin ou produit pharmaceutique.
L'ordonnance doit être conservée pendant un an par le vendeur pour être présentée à toute réquisition des pharmaciens-inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
Article 3🔗
À l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er toute personne qui, à la date de la publication du présent arrêté détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des pharmaciens-inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.
Article 4🔗
Tout fabricant, négociant en gros et importateur d'objets visés à l'article 1er doit ouvrir et tenir un registre spécial coté et paraphé par un commissaire de police sur lequel est inscrite toute vente, livraison ou expédition desdits objets.
Les inscriptions sur ce registre sont faites à la suite, sans aucun blanc, rayure ni surcharge, au moment même de la vente, de la livraison ou de l'expédition. Elles indiquent la nature de la marchandise, la quantité cédée, la date de l'opération ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.
Article 5🔗
Tout responsable des établissements spécialisés pour la fabrication, le commerce de gros et de détail du matériel médico-chirurgical et dentaire concerné par les présentes dispositions, à l'exception des pharmaciens d'officine ou des responsables d'établissements pharmaceutiques, doit, dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté, adresser une déclaration au ministère d'État précisant son activité et indiquant les objets visés à l'article 1er, qu'il fabrique, importe ou dont il fait le commerce ; le récépissé de déclaration est conservé par l'intéressé pour être présenté à toute réquisition des pharmaciens-inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
Article 6🔗
L'importation pour la consommation des seringues et des aiguilles pour injections parentérales est subordonnée à la présentation en douane d'une autorisation délivrée par la direction de l'action sanitaire et sociale.
La demande d'autorisation d'importation qui sera adressée à la direction de l'action sanitaire et sociale doit comporter les indications suivantes :
Nom ou raison sociale de l'importateur et de l'exportateur ;
Désignation de la marchandise (en termes de nomenclature générale des produits) ;
Quantités, poids et valeur ;
Origine et provenance.