Arrêté ministériel n° 72-4 du 3 janvier 1972 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés

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Vu la loi n° 834 du 28 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;

Vu l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Vu l'ordonnance n° 4.620 du 29 décembre 1970 fixant les limites maximales d'intensité du bruit émis par les engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;

Article 1🔗

Les mesures de niveau sonore produit par des engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés seront effectuées au moyen d'un sonomètre de précision conforme aux normes édictées dans le document dénommé « publication 179 - sonomètres de précisions », publié par la commission électrotechnique internationale, organisme, affilié à l'organisation internationale de normalisation (ISO)*[1]. La mesure sera effectuée en courbe « A », le sonomètre étant réglé sur la constante de 0,3 (lente). En outre, en cas de vent, le microphone de l'appareil devra être muni d'un écran anti-vent. Dans ce cas, la correction de sensibilité à la présence de l'écran devra être faite.

Article 2🔗

L'étalonnage du sonomètre sera fait fréquemment et les repères de niveau sonore comparés avant chaque mesure.

Article 3🔗

Les mesures seront faites à une distance de 1,20 mètre de hauteur au-dessus du sol et à une distance horizontale de 3 mètres pour les compresseurs d'air, de 12 mètres pour les marteaux-piqueurs, et de 4 mètres pour les autres engins.

Article 4🔗

Il sera procédé aux mesures nécessaires dans chacune des quatre directions correspondant aux quatre faces de l'engin (avant, arrière et côtés). Lorsque la source de bruit est ponctuelle ou dans le cas d'un appareil de forme cylindrique les mesures seront faites selon deux axes perpendiculaires passant par le centre de l'engin.

Article 5🔗

L'engin faisant l'objet des mesures devra être placé dans un espace découvert et sur une surface aussi plane que possible. Les mesures seront réalisées sur l'engin fonctionnant en régime normal en charge. Dans le cas d'un appareil automoteur, celui-ci devra être au point fixe.

Article 6🔗

La valeur retenue comme déterminant le niveau sonore produit par l'engin sera la plus élevée des quatre valeurs obtenues à l'occasion des mesures effectuées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Article 7🔗

Les mesures effectuées ne seront considérées comme valables que si le bruit de fond est d'au moins 10 décibels inférieur au niveau sonore mesuré qui est émis par l'engin.

Article 8🔗

Le niveau sonore produit par l'engin tel qu'il est défini par l'article 6 ci-dessus ne devra pas dépasser :

  • 75 décibels pour les compresseurs d'air et marteaux-piqueurs ;

  • 90 décibels pour les autres engins de chantiers.

Toutefois, une tolérance de deux décibels en plus des valeurs fixées ci-dessus sera admise.

Article 9🔗

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 834 du 28 décembre 1967 susvisée, les infractions aux prescriptions de l'article précédent seront punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. Ces infractions seront constatées par les agents assermentés du service de l'urbanisme et de la construction.

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