Arrêté ministériel n° 69-366 du 18 novembre 1969 relatif aux prix des hôtels

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Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;

Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d'une commission de l'hôtellerie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 59-273 bis du 27 octobre 1959 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme ;

Vu l'arrêté ministériel n° 60-059 du 11 février 1960 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié par l'arrêté ministériel n° 64-200 du 27 juillet 1964 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-334 du 31 décembre 1963 fixant les prix maxima des chambres dans les hôtels de tourisme de 1, 2 et 3 étoiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 64-022 du 21 janvier 1964 fixant les prix maxima des chambres dans les hôtels non homologués ;

Article 1er🔗

Les exploitants d'hôtels, classés ou non de tourisme, doivent adresser au service des prix et des enquêtes économiques, avant le premier décembre de chaque année, les tarifs (taxes et service compris) qu'ils envisagent de pratiquer pendant l'année suivante (prix de location des chambres et, s'il y a lieu, des petits déjeuners, de la demi-pension, de la pension complète et des menus). Ces tarifs seront soumis, par le service, à la commission de l'hôtellerie, pour homologation.

Toutes modifications de tarifs en cours d'année doivent également préalablement à leur mise en vigueur, être communiquées au service des prix et des enquêtes économiques, en vue de leur homologation par la commission de l'hôtellerie.

Dans tous les cas, la commission pourra soit refuser, soit différer l'homologation, si les tarifs envisagés comportent des augmentations de prix qui ne lui paraissent pas justifiées.

Article 2🔗

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 59-273 bis du 27 octobre 1959, susvisé, sont abrogées.

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