Arrêté ministériel n° 68-168 du 30 avril 1968 abrogeant et remplaçant les dispositions des arrêtés ministériels n° 57-305 du 28 novembre 1957 et n° 62-331 du 26 octobre 1962 relatifs à la prévention des accidents provoqués par les fours à mazout de boulangerie

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Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modification à la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié et complété par les arrêtés ministériels n° 50-156 du 21 novembre 1950 et n° 61-027 du 1er février 1961 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 57-305 du 28 novembre 1957, relatif à la prévention des accidents provoqués par les fours à mazout de boulangerie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 62-331 du 26 octobre 1962 portant extension de l'arrêté ministériel n° 57-305 du 28 novembre 1957, relatif à la prévention des accidents provoqués par les fours à mazout de boulangerie.

Article 1🔗

Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les entreprises d'alimentation utilisant des brûleurs à mazout pour le chauffage de leurs fours.

Article 2🔗

Les installations seront munies de dispositifs de contrôle et de sécurité permettant d'éviter, dans un temps qui ne devra pas excéder huit secondes, tout écoulement accidentel de mazout, aussi bien dans le four ou la chambre de combustion que dans le local, notamment dans le cas d'allumage retardé, d'extinction de la flamme ou de coupure de courant.

Article 3🔗

Les fours seront munis d'un dispositif interdisant la mise en route si le conduit d'évacuation des gaz de combustion n'est pas ouvert.

Article 4🔗

Lorsque l'alimentation du brûleur se fait par gravité à partir d'une nourrice, celle-ci sera munie d'un tuyau de trop plein de section double du tuyau d'alimentation et ramenant le liquide dans le réservoir.

Article 5🔗

Les installations comportant une nourrice fermée seront munies d'un dispositif interdisant toute entrée du mazout dans les tuyauteries d'alimentation en air des brûleurs.

Article 6🔗

Les filtres seront nettoyés au moins une fois tous les trois mois et les citernes au moins une fois tous les trois ans.

Article 7🔗

Des instructions précises de mise en œuvre et d'entretien du matériel seront portées, par affichage, dans les locaux du travail, à la connaissance du personnel.

Article 8🔗

Des dérogations pourront être accordées par l'inspecteur du travail, après avis de la commission d'hygiène et de sécurité.

Article 9🔗

Les arrêtés ministériels n° 57-305 du 28 novembre 1957 et n° 62-331 du 26 octobre 1962 sont abrogés.

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