Arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 portant extension du Protocole d'accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi

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Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail ;

Article 1er🔗

Les dispositions du protocole d'accord du 8 mars 1968, annexé au présent arrêté, instituant un régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés de groupes d'activité économique compris dans son champ d'application, à l'exclusion de :

  • Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers de Monaco (à l'exception de ses établissements hôteliers, cafés, bars, restaurants, cabarets et établissements balnéaires) ;

  • Société Monégasque d'Assainissement ;

  • Société Monégasque des Eaux ;

  • Société Monégasque de l'Électricité et du Gaz ;

  • Compagnie des Autobus de Monaco ;

  • Centre Hospitalier Princesse Grace ;

  • Office de la Médecine du Travail ;

  • Foyer Sainte Dévote ;

  • Musée national ;

  • Centre Scientifique.

Article 2🔗

L'extension des effets et sanctions du protocole d'Accord précité à lieu à dater du 1er octobre 1967.

ANNEXE - PROTOCOLE D'ACCORD🔗

Entre la Fédération Patronale Monégasque et l'Union des Syndicats de Monaco tendant à l'institution d'un régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs privés involontairement d'emploi.

Article 1er🔗

La Fédération Patronale Monégasque, représentée par :

MM. Julien Rebaudengo, Marcel Van Haezebrouck, Roger Richelmi, Sam Cohen, Pierre Besse et Antoine Baccialon, dûment mandatés par l'Assemblée Générale du 7 mars 1968, et l'Union des Syndicats de Monaco représentée par :

MM. Charles Soccal, Jean Grasso, Antoine Moraldo, Clément Arsena, Claude Pionzo et René Treglia, dûment mandatés par le Congrès du 25 novembre 1967 conformément à l'accord de principe intervenu le 23 mai 1967 entre les parties soussignées, conviennent d'instituer avec effet au 1er octobre 1967, un régime interprofession- nel d'allocations spéciales aux travailleurs involontairement privés d'emploi de l'industrie et du commerce similaire à celui qui a fait l'objet de la convention collective conclue en France le 31 décembre 1958, publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 1959, en vue de créer un régime d'aide financière aux travailleurs privés d'emploi.

Article 2🔗

La conséquence, pour les entreprises et les catégories de personnels comprises dans le champ d'application de la Convention française du 31 décembre 1958, à compter du 1er octobre 1967 le droit d'entrée acquitté par les entreprises est fixé à 2 % du montant des salaires soumis à contribution au cours de l'année 1966 pour les seuls travailleurs domiciliés à Monaco ; le taux des cotisations des employeurs est fixé à 0,20 % desdits salaires et celui des travailleurs à 0,05 %.

Article 3🔗

Le présent protocole s'appliquera aux secteurs professionnels et aux catégories de personnels définis, ou par analogie répondant aux stipulations de la Convention française du 31 décembre 1958, ainsi que tout avenant établi ultérieurement et toutes décisions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).

Article 4🔗

Un comité composé paritairement de trois représentants désignés par la Fédération Patronale et de trois représentants désignés par l'Union des Syndicats est chargé de présenter et de soutenir auprès de la Commission nationale paritaire instituée par la Convention du 31 décembre 1958 la demande d'adhésion à l'UNEDIC formulée par les parties contractantes.

Fait à Monaco, le 8 mars 1968, en six exemplaires.

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