Arrêté ministériel n° 67-319 du 28 décembre 1967 relatif aux factures ayant trait aux transactions et établies par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

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Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;

Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Article 1🔗

Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinés à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.

Cette facture doit être réclamée par l'acheteur ; le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive.

Article 2🔗

Les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus.

Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.

Les originaux et les copies de factures doivent être réunis en liasse par ordre de date et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de quatre années à compter de la transaction.

Article 3🔗

À compter du 1er janvier 1968, les factures relatives aux transactions et établies par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée devront mentionner de façon distincte le prix net unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de chacun des produits vendus ou des services fournis.

Article 4🔗

Pour l'application des dispositions de l'article 3, le prix net unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée doit s'entendre du prix unitaire hors T.V.A. résultant du catalogue ou du tarif de l'entreprise et diminué, le cas échéant, de toute remise, ristourne ou commission en nature ou en espèce, dont le montant est susceptible de s'imputer directement sur chaque unité vendue.

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