Arrêté ministériel n° 66-261 du 21 septembre 1966 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

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Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux et professionnels modifiée par les lois n° 247 du 24 juillet 1938, n° 436 du 19 janvier 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié et complété par les arrêtés ministériels n° 50-156 du 21 novembre 1950 et n° 61-027 du 1er février 1961 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 portant réglementation des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

Article 1🔗

Les câbles, les chaînes du charge et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour effectuer des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par les articles suivants.

Article 2🔗

Les câbles ne doivent pas être soumis à une charge supérieure au sixième de leur charge de rupture.

Article 3🔗

Les chaînes de charge ne doivent pas être soumises à une charge supérieure au cinquième de leur charge de rupture.

Article 4🔗

Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure ;

  • a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;

  • b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;

  • c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;

  • d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;

  • e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.

Article 5🔗

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1966.

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