Arrêté ministériel n° 66-055 du 9 mars 1966 portant attribution d'un numéro d'identification aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux, et autres et rendant obligatoire l'utilisation de ce numéro d'identification pour les classifications et les statistiques officielles

  • Consulter le PDF

Vu l'article premier de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relatif aux mesures d'ordre statistique ;

Article 1🔗

Il est attribué un numéro d'identification statistique, dénommé «N.I.S. »., à tous les établissements commerciaux, artisanaux, industriels et autres, définis par l'article 4 ci-après. Ce numéro est inscrit au Répertoire du N.I.S., créé par arrêté ministériel.

Le numéro d'identification statistique est composé d'un radical, soit le code N.A.F., et d'un séquentiel, soit un numéro d'ordre.

Article 2🔗

Ce numéro d'identification statistique est déterminé par l'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques, dénommé ci-après « I.M.S.E.E. », par référence à la Nomenclature d'Activités Française (NAF).

Article 3🔗

On entend par entreprise, une organisation économique de forme déterminée individuelle ou collective, constituée par l'exploitation d'un ou plusieurs établissements dont elle peut ou non être propriétaire. On entend par établissement, chaque unité géographique distincte d'une même entreprise.

Article 4🔗

En sus des établissements commerciaux, artisanaux et industriels, le numéro d'identification statistique est attribué :

  • 1° aux personnes morales de droit public ainsi qu'aux personnes morales de droit privé investies d'une mission d'intérêt général ;

  • 2° aux professions libérales ;

  • 3° aux sociétés civiles ;

  • 4° aux groupements, associations, fédérations et fondations ;

  • 5° aux particuliers loueurs de meublés, de terrains et de biens immobiliers non résidentiels ;

  • 6° aux propriétaires non exploitants ;

  • 7° aux promoteurs d'activités artistiques ;

  • 8° aux bureaux administratifs ;

  • 9° aux agents commerciaux ;

  • 10° aux activités occasionnelles effectuées sur le territoire de la Principauté.

L'attribution du N.I.S., par l'IMSEE, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :

  • 1° soit à l'occasion de l'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie, au Registre des Artisans et des Professions, au Registre spécial d'inscription des Agents commerciaux, au Répertoire des Sociétés Civiles ou au Registre des Mutuelles d'Assurance ;

  • 2° soit à la demande d'une personne physique ou morale non inscrite aux registres et répertoires susvisés.

Article 5🔗

Lors de la création d'un nouveau numéro d'identification statistique, celui-ci est porté, par l'I.M.S.E.E., à la connaissance de l'intéressé, sous forme d'attestation par tous moyens de communication appropriés.

Ce numéro d'identification statistique est communiqué à la Direction du Développement Économique, ainsi qu'à toute personne, physique ou morale intéressée, publique ou privée, qui en ferait la demande.

Article 6🔗

Les réclamations concernant le numéro d'identification statistique sont adressées, dans un délai de 30 jours suivant la communication, au Directeur de l'I.M.S.E.E, soit par la personne elle-même, soit par un des services administratifs intéressés.

Les personnes physiques ou morales titulaires du numéro d'identification statistique disposent d'un droit d'accès et de rectification des données liées à leur immatriculation, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Article 7🔗

Le numéro d'identification peut être modifié, par l'IMSEE, notamment à l'occasion d'un changement d'activité principale, d'exploitant ou de nomenclature d'activités de référence.

Une personne inscrite est radiée du répertoire, en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article 4 s'il s'agit d'une personne physique.

Un établissement est radié lors de la cessation définitive de son activité.

Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés.

En cas de modification ou de radiation du numéro d'identification statistique, l'information est faite par l'I.M.S.E.E :

  • a) à la personne physique ou morale concernée ;

  • b) à la Direction du Développement Économique ;

  • c) à la Direction du Travail ;

  • d) à la Direction des Services Fiscaux ;

  • e) à la Direction générale de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

  • f) à tout intéressé, privé ou public, qui en ferait la demande.

Article 8🔗

L'utilisation du numéro d'identification statistique est obligatoire pour toute classification et pour toutes les statistiques officielles, aussi bien au regard des administrations publiques de l'État, de la Commune que des établissements.

Article 9🔗

L'attribution par l'I.M.S.E.E, à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale par référence à la Nomenclature d'Activités Française ne peut suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des personnes concernées.

Article 10🔗

Dans tous les textes légaux et réglementaires en vigueur, la dénomination «N.I.S. » est substituée à celle « D.S.E.E. ».

Article 11🔗

L'arrêté ministériel n° 70-415 du 7 décembre 1970, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté ministériel sont abrogés.

  • Consulter le PDF