Arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966 déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service

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Vu la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ;

Vu l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963 sur la composition et les règles de fonctionnement de la commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires ;

Article 1er🔗

Sauf stipulations contraires des conventions collectives de travail ou des décisions arbitrales, les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service sont déterminées comme il est dit aux articles ci-après.

Article 2🔗

Toutes les perceptions effectuées par tout employeur au titre du service sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, doivent être intégralement versées au personnel directement en contact avec la clientèle.

Article 3🔗

Les sommes remises volontairement par les clients pour le service à l'employeur ou centralisées par lui, à ce titre, doivent être intégralement versées au personnel à qui elles sont destinées.

Article 4🔗

Les délégués du personnel participent avec l'employeur ou son représentant au contrôle de la comptabilité du pourcentage et de sa répartition.

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes visées à l'article 2 ; il doit mentionner sur le bulletin de paie, qu'il remet au moment du paiement du salaire, le montant des sommes versées à l'employé, au titre du pourcentage et visées à l'article 2.

Article 5🔗

Les sommes visées à l'article 2 ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ne lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum est garanti à l'employé.

Article 6🔗

Les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition de ces pourboires et pourcentages sont celles qui résultent des dispositions de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 susvisé.

Article 7🔗

La répartition des pourboires et pourcentages a lieu suivant la même périodicité que le paiement des salaires ; cette périodicité ne peut être supérieure à un mois.

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