Arrêté ministériel n° 65-101 du 6 avril 1965 fixant les mesures de prévention à prendre sur les presses à mouler par injection les matières thermoplastiques

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Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modification à la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié et complété par les arrêtés ministériels n° 50-156 du 21 novembre 1950 et n° 61-027 du 1er février 1961 ;

Champ d'application🔗

Article 1🔗

Les présentes dispositions générales s'appliqueront aux établissements dont tout ou partie du personnel participe, même à titre secondaire ou occasionnel, au réglage, à l'utilisation et à l'entretien des presses à mouler par injection les matières thermoplastiques.

Dispositions de protection🔗

Article 2🔗

Les presses à mouler par injection doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que toute personne ne puisse atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement continu, intermittent ou occasionnel.

Les dispositifs de sécurité doivent être conçus de telle sorte qu'en cours de fabrication leur suppression ou leur neutralisation entraîne l'arrêt de la machine.

Des dispositions doivent être prises pour protéger le personnel contre les projections de matières en fusion et les rayonnements calorifiques des parties de la presse portées à une température élevée, le pot de chauffe en particulier.

Verrouillage🔗

Article 3🔗

Lorsque les dispositifs de sécurité comportent des clés permettant la neutralisation de ces dispositifs pour assurer les travaux d'entretien, de changement de moule ou de réglage, ces clés doivent être détenues par l'employeur ou son préposé. Elles ne doivent être confiées qu'à un responsable de l'entretien et seulement pour la durée des travaux. En aucun cas les clés ne doivent être mises à la disposition de l'ouvrier mouleur pendant le fonctionnement de sa machine.

Changement de moule . - - Entretien🔗

Article 4🔗

La mise en service, consécutive au changement de moule ou aux travaux d'entretien sur une presse, ne doit être autorisée qu'après que l'employeur ou son préposé, désigné à cet effet, s'est assuré du fonctionnement correct de tous les dispositifs de sécurité. En cas de défectuosité de ce fonctionnement, la presse ne doit être remise en service qu'après réparation.

Vérification et carnet des travaux d'entretien🔗

Article 5🔗

L'employeur est tenu de faire vérifier à chaque début de poste, sous sa responsabilité, lors de la mise en route de la machine, le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Toute défectuosité dans ce fonctionnement doit donner lieu à la remise en état avant la reprise de la fabrication.

Une visite générale des dispositifs de sécurité doit être effectuée au moins tous les trois mois par un personnel expérimenté. Les dates de visites et les observations ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés sur un carnet de travaux d'entretien sur les presses à mouler par injection, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Ce carnet doit faire ressortir que les prescriptions d'entretien de chaque organe dangereux, données soit par le constructeur, soit par l'inspecteur du travail, sont bien respectées.

Affichage🔗

Article 6🔗

Les présentes dispositions générales doivent être affichées dans tous les ateliers dans lesquels se trouvent une ou plusieurs presses à mouler par injection.

Dérogations🔗

Article 7🔗

Des dérogations pourront être accordées, après justification, par l'inspecteur du travail, sous réserve que la sécurité du personnel soit efficacement assurée.

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