Arrêté ministériel n° 64-121 du 30 avril 1964 fixant les conditions de délivrance des certificats d'opérateurs radiotélégraphiste et radiotéléphoniste

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Vu la Convention internationale des télécommunications de Genève en date du 21 décembre 1959, promulguée par l'ordonnance n° 2.618 du 23 août 1961 ;

Vu l'ordonnance n° 255 du 10 juillet 1950, portant réglementation des stations radioélectriques privées ;

Article 1er🔗

Les certificats d'opérateurs radiotélégraphiste et radiotéléphoniste sont délivrés dans les conditions déterminées par le présent arrêté.

Article 2🔗

Les certificats suivants :

  • certificat de radiotélégraphiste de 1re classe ;

  • certificat de radiotélégraphiste de 2e classe ;

  • certificat spécial de radiotélégraphiste ;

  • certificat général de radiotéléphoniste ;

  • certificat restreint de radiotéléphoniste ;

sont délivrés dans les conditions prévues à la section III de l'article 23 du règlement des radiocommunications (Genève 1959).

Article 3🔗

L'examen pour la délivrance du certificat d'opérateur radiotélégraphiste valable pour l'exploitation des stations amateurs et des stations expérimentales comporte les épreuves suivantes :

  • Épreuves pratiques.

    • a) Transmission manuelle de signaux du code Morse à une vitesse de dix mots ou groupes par minute, chaque mot ou groupe comprenant cinq lettres, chiffres ou signes de ponctuation ;

    • b) Réception auditive d'un texte de cinquante mots à la vitesse de dix mots à la minute, chaque mot ou groupe comprenant cinq lettres, chiffres ou signes de ponctuation ;

    • c) Manœuvres diverses de l'émetteur sur antenne fictive non rayonnante.

    Épreuves orales.

    • a) Questions d'ordre pratique concernant l'électricité ou la radioélectricité ;

    • b) Connaissance des abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications, ainsi que la procédure généralement utilisée dans les liaisons radioélectriques.

Article 4🔗

L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radiotéléphoniste valable pour l'exploitation des stations amateurs et des stations expérimentales, comporte, en plus des épreuves orales prévues à l'article 3, la lecture d'un texte en langage clair et l'énonciation de ces chiffres et lettres en utilisant les analogies en usage dans le service radiotéléphonique. Cette épreuve sera complétée par la réception d'une communication radiotéléphonique.

Article 5🔗

Ces certificats ne pourront être délivrés qu'aux candidats âgés de plus de 16 ans et ayant obtenu au moins la note 10/20 pour chacune des épreuves.

Article 6🔗

Seront dispensés de subir les épreuves pratiques de transmission manuelle et de réception auditive prévues aux aliénas a et b de l'article 3 ci-dessus, les opérateurs qui utiliseront exclusivement des fréquences supérieures à 144 Mc/s.

Article 7🔗

Seront dispensés de subir les épreuves orales prévues à l'article 3, sur présentation de leurs diplômes, les anciens élèves des écoles de radioélectricité, dont la nomenclature est déposée au ministère d'État.

Article 8🔗

Seront également dispensés des épreuves orales et pratiques prévues à l'article 3, sur présentation de leurs titres, les candidats titulaires d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste, délivré par l'administration compétente d'un État membre de l'Union internationale des télécommunications.

Article 9🔗

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté ministériel n° 54-032 du 12 février 1954.

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