Arrêté ministériel n° 64-053 du 18 février 1964 fixant les taux minima des salaires des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et non liés par contrat d'apprentissage

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Vu la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ;

Vu l'ordonnance n° 3.094 du 3 décembre 1963 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission de classement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires ;

Article 1er🔗

Les salaires des travailleurs âgés de moins de 18 ans et non liés par contrat d'apprentissage sont fixés, compte tenu de l'instruction générale requise, de la nature du travail, de l'expérience acquise et du rendement moyen.

Sans préjudice de l'application du principe : à travail de valeur égale salaire égal, des augmentations successives du taux de salaire minimum pourront être prévues, en relation avec le temps moyen nécessaire pour l'acquisition d'une pleine capacité professionnelle.

Article 2🔗

I - Les taux de rémunérations définies à l'article premier ci-dessus ne peuvent être inférieurs à ceux obtenus en appliquant au salaire fixé pour l'adulte appartenant à la même catégorie professionnelle les réductions suivantes :

  • pour les travailleurs âgés de moins de dix-sept ans : 20 % ;

  • pour les travailleurs âgés de dix-sept à dix-huit ans : 10 % ;

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Ces réductions ne font pas obstacle à l'application des stipulations des conventions collectives de travail.

II. - Ne subiront pas d'abattement d'âge les salaires des adolescents travaillant au rendement ou dont le mode de rémunération, par son système de primes s'ajoutant à une base horaire, équivaut à une rémunération au rendement.

Article 3🔗

Le classement et le salaire des travailleurs susindiqués sont déterminés par l'employeur ou son représentant, sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

En cas de contestation le différend est soumis à la commission de classement instituée à l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 susvisée.

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