Arrêté ministériel n° 63-237 du 23 septembre 1963 relatif aux marges commerciales de certains produits catalogables relevant des industries mécaniques et électriques

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Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;

Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Article 1🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 2, les marges commerciales brutes en valeur relative, toutes taxes comprises, aux différents stades de la distribution et à l'importation des produits catalogables visés ci-après ne peuvent être supérieures à celles pratiquées, toutes taxes comprises, eu égard aux conditions de vente en vigueur à la date du 1er mars 1963 ;

DÉSIGNATION DES PRODUITS

Ressorts pour automobiles.

Équipements, accessoires et pièces détachées pour l'automobile, y compris les antigels.

Accumulateurs.

Roulements.

Article 2🔗

En aucun cas les taux limites de marque brute, toutes taxes comprises à tous les stades de la distribution des produits visés à l'article 1er, ne peuvent excéder 45 % (multiplicateur 1,8181) du prix de vente au public, taxe locale en sus.

Le prix d'achat à prendre en considération pour l'application du multiplicateur 1,8181 visé ci-dessus, s'entend du prix d'achat au fabricant, déduction faite des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres, à l'exclusion de l'escompte pour le paiement comptant.

Article 3🔗

À titre de mesure accessoire, destinée à assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les entreprises doivent être en mesure de justifier aux représentants du service des prix et des enquêtes économiques les marges commerciales ainsi que les conditions de vente et les barèmes d'écart qu'elles pratiquaient à la date mentionnée à l'article 1.

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