Arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à l'exécution de tranchées et à la pose ou l'entretien de canalisations dans le domaine public

  • Consulter le PDF

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l'ordonnance n° 2.120 du 16 novembre 1959, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée par les ordonnances n° 2.783 du 17 mars 1962 et n° 2.821 du 8 mai 1962 ;

Vu l'ordonnance n° 3.002 du 25 juin 1963 modifiant l'ordonnance n° 2.120 du 16 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, relativement aux travaux exécutés dans les voies publiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1947, réglementant la pose et l'entretien des canalisations ;

Article 1er🔗

L'ouverture de tranchées sur la voie publique (chaussée, trottoir, escalier, etc.) est réglementée par les dispositions ci-après.

Article 2🔗

Les demandes d'autorisation d'ouverture de tranchées doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • 1° Être rédigées en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle prévu par l'Administration, le premier étant établi sur papier timbré ;

  • 2° Être adressées au directeur du service de l'urbanisme et de la construction et déposées à ce service ;

  • 3° En mentionner les raisons ainsi que toutes les caractéristiques des canalisations (tuyaux, câbles, etc.) à poser ou à réparer : section, capacité, nature de la canalisation, désignation de l'usager ou du groupe d'usagers desservis, utilité du branchement, etc. ;

  • 4° Indiquer, soit la position de la nouvelle canalisation, soit le point où doit se faire la réparation ;

  • 5° Préciser les points de raccordement de part et d'autre ainsi que les caractéristiques techniques de la canalisation sur laquelle la canalisation nouvelle doit être raccordée ;

  • 6° Indiquer la position et la distance de toutes les canalisations existantes que la canalisation nouvelle doit croiser ou longer ;

  • 7° Signaler les mesures de protection prévues conformément aux règlements en vigueur vis-à-vis des canalisations préexistantes croisées ou longées par la nouvelle canalisation ;

  • 8° Mentionner, éventuellement, les canalisations préexistantes qui deviennent sans usage par suite de la pose de la nouvelle canalisation ;

  • 9° Indiquer la date précise à laquelle le pétitionnaire désire commencer les travaux, la durée de ces derniers et, dans le cas où elle excéderait quatre jours, le planning de leur exécution ;

  • 10° Préciser les mesures de coordination de travaux déjà prévues avec les services publics, sociétés concessionnaires ou particuliers occupant déjà le sous-sol ou ayant également des travaux à exécuter dans le secteur intéressé.

Ces demandes devront être accompagnées d'un plan en triple exemplaire, à échelle égale ou supérieure au 1/200, indiquant d'une manière précise l'emplacement des travaux projetés. Le cas échéant, une coupe élévation devra compléter le dossier.

Article 3🔗

Sont soumises à cette procédure de demande d'autorisation toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui, pour quelque raison que ce soit, devront effectuer une ouverture de tranchée.

Article 4🔗

Lorsque le demandeur d'une autorisation d'ouverture de tranchée possède déjà une ou plusieurs canalisations sur l'artère où il doit effectuer un nouveau travail, il devra indiquer avec précision l'emplacement, les caractéristiques et l'utilité de ces canalisations.

Article 5🔗

Chaque pose, modification ou réparation de canalisation doit faire l'objet d'une demande distincte.

Article 6🔗

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'une canalisation sera invité par les services administratifs à modifier cette canalisation, il ne sera pas dispensé de se conformer à la présente réglementation.

Article 7🔗

Les travaux effectués pour l'établissement de divers branchements nécessaires aux besoins d'un même immeuble devront être coordonnés de façon à éviter la multiplicité des tranchées ouvertes sur la voie publique. De même une coordination devra être réalisée pour la pose de nouvelles canalisations et le remplacement ou la réparation de canalisations existantes.

Dans ce but, il est créé une Commission de coordination dont la composition sera fixée par le ministre d'État. Le secrétariat de cette commission sera assumé par le Service de l'urbanisme et de la construction qui sera chargé de l'application des mesures d'exécution décidées après sa consultation.

Article 8🔗

Les demandes d'autorisation d'ouverture de tranchées pour l'exécution de travaux importants tels que remplacement de canalisations ou extension de réseau devront être présentées avant le 1er décembre pour les travaux dont le commencement d'exécution est prévu pendant le premier semestre de l'année suivante et avant le 1er juin pour les travaux commençant pendant le deuxième semestre. Exceptionnellement, pour l'année en cours, les demandes relatives à ces derniers travaux devront être présentées avant le 1er août.

Les demandes concernant l'exécution de travaux de branchement devront être présentées au moins un mois avant la date prévue pour le commencement d'exécution.

Les demandes relatives à la réparation des avaries pourront être sollicitées verbalement auprès du Service dès l'apparition du besoin. Les formalités prévues aux articles précédents devront être cependant remplies dans le plus bref délai pour régularisation.

Article 9🔗

Les travaux visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent ne pourront être autorisés pendant les périodes suivantes :

  • du 1er au 10 janvier ;

  • du dimanche des Rameaux jusqu'au 15 septembre ;

  • du 15 au 20 novembre ;

  • du 20 au 31 décembre.

Les périodes énumérées à l'article 9 ainsi modifié seront prises en compte à dater du 1er janvier 1991.

Article 10🔗

Les autorisations d'ouverture de tranchées sont délivrées par le directeur du service de l'urbanisme et de la construction qui pourra prescrire, si besoin est, l'exécution des travaux sans discontinuité de 7 heures à 22 heures, et même la nuit.

Article 11🔗

En cas d'urgence, la réparation de canalisations avariées pourra être autorisée, à tout moment, même verbalement, par le Service de l'urbanisme et de la construction. Les travaux nécessités par la réparation devront être poursuivis sans discontinuité jusqu'à leur achèvement.

Article 12🔗

Lorsque au cours des travaux de fouille, des canalisations appartenant à des tiers seront mises à jour, le permissionnaire devra obligatoirement rechercher le propriétaire ou l'exploitant de ces canalisations afin de l'informer de cette découverte.

Article 13🔗

Lorsque les travaux de pose, de modification ou de réparation de canalisations feront apparaître des canalisations préexistantes devenues sans usage, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction pourra prescrire, au propriétaire ou à l'utilisateur, leur dépose immédiate.

Article 14🔗

Sauf autorisation spéciale du service de l'urbanisme et de la construction aucune canalisation ne pourra être établie à l'intérieur des égouts publics ou les traverser.

Article 15🔗

Lorsque les travaux faisant l'objet d'une autorisation n'auront pas été commencés, pour d'autres raisons que les intempéries, à la date prévue par le planning, l'autorisation sera automatiquement caduque. Une nouvelle autorisation devra être sollicitée et un nouveau planning soumis.

Article 16🔗

Lorsque lesdits travaux comporteront un retard de plus de 48 heures sur le planning approuvé, le permissionnaire devra appliquer les dispositions qui lui auront été prescrites par le directeur du service de l'urbanisme et de la construction pour rattraper le retard (augmentation du nombre des ouvriers, emploi de moyens mécaniques, etc.).

Si cette injonction n'a pas reçu d'application dans les 24 heures, le directeur du service de l'urbanisme et de la construction prescrira les mesures d'accélération nécessaires à l'entreprise chargée des travaux.

Le recouvrement des dépenses supplémentaires occasionnées par cette intervention sera poursuivi auprès du permissionnaire par les soins de l'Administration des domaines.

Article 17🔗

La pose des canalisations aériennes est interdite. Seules seront provisoirement tolérées les canalisations aériennes destinées à l'alimentation de chantiers temporaires ou au dépannage momentané en cas de défection des canalisations souterraines. Les demandes d'autorisation de pose, de modification ou de réparation devront être établies dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 18🔗

Les contrevenants à la présente réglementation seront punis des peines prévues à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959.

Article 19🔗

L'arrêté ministériel du 22 décembre 1947 susvisé est abrogé.

  • Consulter le PDF