Arrêté ministériel n° 63-137 du 28 mai 1963 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur

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Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix ;

Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1946, concernant le marquage et l'affichage des prix de certains produits ;

Article 1🔗

Sauf dérogation particulière accordée par le Ministre d'État, la publicité des prix à l'égard du consommateur doit faire apparaître le prix net de vente réclamé à l'acheteur par le vendeur.

Le prix net de vente peut ne pas comprendre la taxe locale sur les ventes au détail. Dans ce cas, mention doit en être faite expressément dans la publicité considérée.

Article 2🔗

Le marquage consiste en l'indication du prix de vente d'un produit au consommateur.

Doit être marqué tout produit détenu en vue de la vente au détail que ce produit soit ou non exposé à la vue du public ou qu'il soit dans le magasin de vente ou dans un autre local.

Les indications du marquage sont portées en caractères bien lisibles ; l'emploi de signes conventionnels est interdit pour désigner le prix.

Article 3🔗

Le marquage est apposé soit sur le produit lui-même, soit sur l'emballage dans lequel il est présenté lorsque la vente a lieu sans rupture d'emballage, soit sur une étiquette fixée solidement au produit.

Article 4🔗

Le marquage des produits vendus à l'unité de poids ou de mesure indique le prix de cette unité.

Le marquage des produits qui sont vendus à la pièce sans pouvoir être fractionnés indique le prix de chaque pièce.

Article 5🔗

Tout produit exposé à la vue du public dans les établissements et lieux de vente au détail doit être accompagné d'une étiquette placée sur le produit lui-même ou à proximité de ce produit, de façon qu'il ne subsiste aucun doute quant au produit auquel elle se rapporte.

Ces indications doivent être parfaitement visibles et lisibles de l'extérieur pour les produits exposés en vitrine et de l'intérieur pour les autres produits.

Article 6🔗

Les étiquettes qui accompagnent les produits factices exposés à la vue du public doivent comporter, outre l'indication de ce caractère factice, celle du prix auquel sont vendus les produits réels correspondants.

Article 7🔗

Les produits mis en vente à l'unité de mesure ou de poids doivent être mesurés ou pesés devant l'acheteur si celui-ci le demande.

Article 8🔗

L'indication simultanée d'un prix de vente au consommateur, tel que ce prix est spécifié à l'article 1er du présent arrêté, et d'un prix supérieur présenté comme prix de vente courant, ainsi que l'annonce de rabais, remises, ristournes quelle qu'en soit la forme ou l'appellation, ne peuvent être pratiquées que lorsque le prix présenté comme prix de vente courant ou le prix sur lequel s'applique le rabais, la remise ou la ristourne n'est pas supérieur :

  • 1° Soit au prix de vente maximum, toutes taxes comprises, qui résulte de la réglementation prise en application de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 susvisée ;

  • 2° Soit au prix de base ou au prix de tarif déterminé par un document émanant du producteur, du fabricant, de l'importateur ou de leurs concessionnaires et majoré des taxes fiscales exigibles ;

  • 3° Soit au prix de revient de l'article qui fait l'objet de la publicité, majoré de la marque brute habituellement pratiquée dans la profession pour la vente d'articles similaires ou, à défaut, d'articles comparables. Ce prix doit être établi toutes taxes comprises.

Article 9🔗

Toute publicité à l'égard du consommateur comportant l'annonce d'un rabais, d'une remise ou d'une ristourne uniforme quelle qu'en soit la forme ou l'appellation doit préciser si le rabais, la remise ou la ristourne s'applique à l'ensemble des articles offerts à la vente ou seulement à certains de ces articles ou catégories d'articles.

Lorsque plusieurs taux de rabais, remise ou ristourne sont annoncés, la publicité doit indiquer les articles ou catégories d'articles mis en vente auxquels ces taux s'appliquent respectivement.

Article 10🔗

Les commerçants qui pratiquent occasionnellement des ventes en soldes, des liquidations, des ventes avec démarque, ou toute autre formule de vente équivalente, sont tenus de procéder, sur chaque article mis en vente, à un double marquage comportant, d'une part, l'indication du prix de vente effectivement pratiqué et, d'autre part, un prix de référence établi, selon le cas, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er, 2 ou 3 de l'article 8 du présent arrêté.

Article 11🔗

Aucune publicité de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité ou qui ne sont pas mis en vente aux prix correspondant à la publicité intervenue.

Article 12🔗

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes publicitaires employés.

Article 13🔗

Cessent d'être applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1946 concernant le marquage et l'affichage des prix de certains produits.

Article 14🔗

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiée par les ordonnances-lois n° 344 du 29 mai 1942 et n° 384 du 5 mai 1944, relative à la législation sur les prix.

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