Arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires
Vu la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ;
Vu les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1945 fixant les taux minima des salaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 51-73 du 10 avril 1951 fixant le taux minimum des salaires ;
Article 1er🔗
Les montants minima des salaires, primes, indemnités de toute nature et majorations autres que celles prévues par les dispositions législatives relatives à la durée du travail ne peuvent être inférieurs à ceux qui, en vertu de la réglementation ou de conventions collectives, pour des conditions de travail identiques, sont pratiqués dans des professions, commerces ou industries similaires à Nice ou, à défaut, dans le département des Alpes-Maritimes.
Article 2🔗
Les rémunérations minimales, telles que définies à l'article premier du présent arrêté, sont majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant.
Cette indemnité calculée sur le montant minimal de pourboires ou de commissions garanti, est également versée aux salariés rémunérés au pourboire ou à la commission. Elle n'est due que dans le cas où le montant des pourboires ou commissions n'atteindrait pas le montant minimal de pourboires ou de commissions garanti par l'article premier, ci-dessus, majoré de 5 %.
Cette indemnité ne donnera pas lieu aux versements ou aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 3🔗
L'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 4🔗
Sont abrogés, à compter de la publication du présent arrêté, les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1945 et l'arrêté ministériel n° 51-73 du 10 avril 1951, susvisés.