Arrêté ministériel n° 63-080 du 11 avril 1963 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile

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Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée et complétée par les ordonnances n° 2.576 du 11 juillet 1961, n° 2.934 du 10 décembre 1962, et n° 2.973 du 31 mars 1963 ;

Vu l'ordonnance n° 2.043 du 20 août 1959, rattachant le service du roulage et de la circulation au Département de l'intérieur, modifiée par l'ordonnance n° 2.973 du 31 mars 1963 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-016 du 7 janvier 1958 relatif à l'échappement des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-017 du 7 janvier 1958, relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile ;

Article 1er🔗

Le bruit produit par un véhicule à moteur et mesuré, lors de la réception par type ou à titre isolé ne devra pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, et sous les réserves prévues aux articles 3 et 6 du présent arrêté, excéder les valeurs indiquées au tableau ci-après, ces valeurs étant susceptibles d'une tolérance d'un décibel.

Catégories de véhicules

Niveaux sonores maxima en décibels A

Cyclomoteurs ............

76

Vélomoteurs et véhicules assimilés ............

80

Motocyclettes et motoculteurs ............

86

Véhicules utilitaires d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ............

83

Voitures particulières ............

83

Véhicules de transport en commun ............

90

Véhicules utilitaires d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes, tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices ............

90

Article 2🔗

Les mesures seront effectuées par le service de la circulation suivant une méthode déterminée par la notice technique jointe au présent arrêté pour les essais effectués sur véhicules et pour les essais des silencieux de remplacement.

Article 3🔗

Tout appareil silencieux doit être conçu de manière à conserver son efficacité dans le temps. Il doit porter en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes une marque indélébile apposée :

  • a) Par le constructeur du véhicule, s'il s'agit d'un silencieux d'origine ou de rechange vendu sous la marque du constructeur ;

  • b) Par le fabricant du dispositif s'il s'agit d'un silencieux de remplacement. En outre, lors de leur vente, les silencieux de remplacement doivent être accompagnés d'une notice établie par le fabricant sous sa responsabilité et indiquant le ou les types de véhicules sur lesquels ils peuvent être utilisés.

Article 4🔗

Les organes d'un véhicule, et notamment le dispositif d'échappement, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en cas de nécessité de sorte que le bruit produit par ce véhicule ne dépasse pas les valeurs fixées au présent arrêté.

Article 5🔗

Il est interdit d'utiliser le moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage ou au point fixe et de procéder à des accélérations répétées.

Toute modification du système d'échappement susceptible d'accroître le bruit émis par le véhicule est interdite.

Article 6🔗

Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 sont applicables à dater du 1er mai 1963.

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 sont applicables sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à dater du 1er octobre 1964, à tous les cyclomoteurs, vélomoteurs et véhicules assimilés, motocyclettes en circulation, les dispositions de l'article 3 étant applicables aux seuls véhicules dont le type ne répondrait pas, a cette date, aux conditions des articles 1er et 4.

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 sont applicables à dater du 1er janvier 1964 aux véhicules ci-après à usage agricole ou à usage de travaux publics mis en circulation pour la première fois après cette date :

Tracteurs à chenille et tracteurs mus par un moteur Diesel à cycle à deux temps.

Les véhicules déjà en circulation lors de la publication du présent arrêté, bénéficiant en sus de la tolérance d'un décibel prévue à l'article 1er, une tolérance supplémentaire de deux décibels.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables à dater du 1er octobre 1963, aux silencieux vendus en remplacement du silencieux d'origine ou de rechange et qui devront obligatoirement porter les marques prévues à l'article 3.

Les dispositions de l'article 5 sont immédiatement applicables.

Article 7🔗

L'arrêté ministériel n° 58-017 du 7 janvier 1958, susvisé, est abrogé.

NOTICE TECHNIQUE SUR LA MESURE DU BRUIT PRODUIT PAR LES VÉHICULES AUTOMOBILES🔗

Chapitre I - ESSAIS SUR VÉHICULES🔗

La mesure des bruits produits par les véhicules automobiles sera effectuée dans les conditions et suivant la méthode de mesure indiquée ci-après :

- Appareils de mesure :

Il sera utilisé un sonomètre de haute qualité. La mesure sera faite avec un réseau de pondération et une constante de temps conforme à la courbe A.

L'appareil sera fréquemment étalonné.

Une description technique suffisante de l'appareil de mesure sera donnée dans le compte rendu d'essai.

- Conditions de mesure :

Les mesures seront faites véhicules à vide, dans une zone suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit de vent inférieurs d'au moins 10 décibels par rapport au bruit à mesurer) et dégagée. Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale, sur au moins 20 mètres de rayon, doit être pratiquement horizontale et constituée de béton, d'asphalte ou matériau similaire.

Le revêtement de la piste de roulement doit être d'une nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif.

Les mesures seront faites par un temps clair et par vent faible. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général ne sera pas prise en considération dans la lecture.

- Méthode de mesure :

Deux mesures au moins seront effectuées de chaque côté du véhicule.

Le microphone sera placé à 1,20 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,50 mètres de l'axe de marche du véhicule, mesurée suivant la perpendiculaire PP' à cet axe.

Deux lignes AA' et BB', parallèles à la ligne PP' et situées respectivement à 10 mètres en avant et en arrière de cette ligne, seront tracées sur la piste d'essai. Les véhicules seront amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA'. À ce moment, le papillon des gaz sera ouvert à fond aussi rapidement que possible. Le papillon sera maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis refermé aussi rapidement que possible (si l'ensemble du véhicule comporte une remorque ou une semi-remorque, il ne sera pas tenu compte de la remorque ou de la semi-remorque pour le passage de la ligne BB').

- Interprétation des résultats :

Les mesures seront considérées comme valables si l'écart entre les deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 décibels.

La valeur sera celle correspondant au niveau sonore le plus élevé. Dans le cas où cette valeur serait supérieure de 1 décibel au niveau maximum autorisé, tolérance comprise, pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule en essais, il sera procédé à une deuxième série de deux mesures. Trois des quatre résultats ainsi obtenus devront être dans les tolérances prescrites.

- Détermination de la vitesse stabilisée à adopter :

Véhicules sans boîte de vitesse :

Le véhicule s'approchera de la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation pour laquelle le moteur développe sa puissance maxima ou aux trois quarts de la vitesse de rotation maximum permise par le régulateur.

Véhicules à boîte de vitesse à commande manuelle :

La boîte de vitesse sera obligatoirement enclenchée soit sur le deuxième rapport, si le véhicule est muni d'une boîte à trois ou quatre rapports, soit sur le troisième si la boîte comporte plus de quatre rapports. Dans le cas d'utilisation du système de transmission à double démultiplication (boîte de relais ou pont arrière à deux rapports de démultiplication), le rapport choisi sera celui correspondant à la vitesse la plus élevée du véhicule.

Le véhicule s'approchera de la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant :

Soit à la vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de la vitesse de rotation sur laquelle le moteur développe sa puissance maximum ;

Soit aux trois quarts de la vitesse de rotation permise par le régulateur ;

Soit à 50 km/heure ;

La plus basse de ces vitesses étant retenue.

Véhicules à boîte de vitesse automatique :

Le véhicule doit s'approcher de la ligne AA' soit à une vitesse stabilisée de 50 km/heure, soit à une vitesse égale aux trois quarts de sa vitesse maximum, la plus basse de ces deux vitesses étant adoptée. Lorsque le choix est possible, la position « conduite normale » en ville sera utilisée.

Chapitre II - SILENCIEUX DE REMPLACEMENT🔗

L'efficacité acoustique d'un silencieux de remplacement sera établie par comparaison avec celle du silencieux qui équipait le véhicule auquel il est destiné lors de sa réception par type.

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