Arrêté ministériel n° 62-283 du 30 août 1962 relatif aux mesures de sécurité concernant l'utilisation des meules et machines à meuler

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Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par la loi n° 247 du 24 juillet 1938 ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail modifié et complété par les arrêtés ministériels n° 50-156 du 21 novembre 1950 et n° 61-027 du 1er février 1961 ;

Titre PREMIER - DÉFINITION🔗

Article 1🔗

Les présentes mesures sont applicables aux établissements utilisant des meules naturelles ou artificielles, d'un diamètre supérieur à 51 mm et équipant des machines fixes, lorsque la vitesse périphérique de ces meules demeure égale ou supérieure à 12 mètres par seconde.

Elles ne concernent pas les machines utilisées pour l'affûtage mécanique ou automatique, la taille d'engrenage, le filetage, la rectification ou le tronçonnage.

Titre II - MESURES DE SÉCURITÉ PRÉLIMINAIRES À L'UTILISATION DES MEULES🔗

Article 2🔗

Toutes les opérations de réception, d'emmagasinage, de contrôle avant montage, de montage, de contrôle après montage des meules et d'entretien des meules et machines à meuler, ne doivent être confiées qu'à un ou plusieurs ouvriers qualifiés et nommément désignés.

En outre, elles doivent être effectuées dans des conditions telles que la sécurité du personnel qui en est chargé soit totalement assurée.

Article 3🔗

Les meules doivent être examinées attentivement (examen visuel) dès leur réception, afin de s'assurer qu'elles n'ont subi aucune altération apparente au cours de leur transport et, en outre, elles doivent être manipulées avec précaution afin qu'elles ne soient ni heurtées accidentellement, ni soumises à des pressions excessives.

À l'exception des meules vitrifiées, chaque meule doit être munie par les soins de l'utilisateur d'une étiquette portant les dates de fabrication et de livraison.

Article 4🔗

Les meules doivent être emmagasinées dans un local sec et non soumis à de brusques variations de température. Elles doivent y être disposées dans des casiers appropriés leur assurant un bon état de conservation.

Les meules retirées du magasin en vue de leur montage doivent être choisies par ordre d'ancienneté en stock décroissant.

Article 5🔗

Toute meule devant être montée sur une machine donnée, doit être d'un type correspondant à la machine à équiper et notamment être d'une nature et d'un diamètre tels que sa vitesse limite d'utilisation soit au moins égale à la vitesse maximale de la broche de la machine considérée. Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les indications fournies par le fabricant de meules.

Immédiatement avant d'être montée, toute meule doit subir un examen de contrôle (examen au son) consistant à la frapper doucement avec un maillet de bois ou un marteau léger. Si le son rendu est mat (sans résonance), la meule ainsi « sonnée » doit être rejetée.

Il en est de même si la meule considérée présente le moindre défaut apparent susceptible de compromettre sa tenue en service.

Article 6🔗

Le montage d'une meule sur une machine à meuler doit être tel que cette meule :

  • ne soit soumise ni à des vibrations, ni à des efforts excessifs risquant de compromettre sa résistance mécanique ;

  • ne puisse en aucune manière se désolidariser de la machine ainsi équipée.

Article 7🔗

Dès son montage terminé et avant sa mise en service, toute meule doit subir un ultime examen de contrôle consistant :

  • à vérifier qu'elle ne possède ni voile, ni faux-rond appréciable en la faisant tourner lentement à la main (le carter de protection n'étant pas encore remis en place) ;

  • à vérifier les bonnes conditions de son montage en la faisant tourner à sa vitesse normale d'utilisation pendant une minute environ (le carter de protection ayant été au préalable remis en place). Pendant cette opération, s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans le plan de rotation ou aux abords immédiats de la meule.

Article 8🔗

La broche, les flasques, le support de pièce et son dispositif de réglage en position doivent être inspectés périodiquement et maintenus en parfait état.

Le support de pièce au fur et à mesure de l'usure de la meule doit toujours occuper une position telle que l'intervalle libre existant entre le bord de ce support et la surface de travail de la meule soit au plus égal à 2 mm.

La vitesse normale d'utilisation d'une machine à meuler doit être vérifiée périodiquement et maintenue à sa valeur initiale.

Article 9🔗

Toute machine à meuler se mettant à vibrer lorsqu'elle tourne à sa vitesse normale d'utilisation doit être immédiatement arrêtée. Les causes de ces vibrations doivent alors être recherchées en vue de leur élimination.

Lorsqu'une machine à meuler est arrêtée pendant un temps assez long, en fin de journée de travail, le bac doit être vidé si la meule à l'arrêt trempe dans le liquide. Toute meule arrosée en cours d'utilisation doit être essorée dès l'arrêt du travail.

Article 10🔗

Lorsqu'une meule doit subir un décrassage ou un retaillage, ces opérations doivent être pratiquées en utilisant un outillage approprié.

En particulier, toute opération telle que « piquage », « riflage », effectuée avec des moyens de fortune, est interdite.

Titre III - MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT L'UTILISATION DES MEULES🔗

Article 11🔗

Les machines à meuler fixes doivent être munies d'écrans transparents assurant la protection des yeux des utilisateurs.

Ces écrans doivent être constitués en un matériau non brisant. Ils doivent être disposés le plus près possible des yeux de l'ouvrier et, en outre, de manière à ce que la vision de ce dernier ne soit pas perturbée, par l'éblouissement notamment, étant donné les sources d'éclairage du local.

Il convient enfin d'assurer une parfaite visibilité de la zone de meulage en installant à distance convenable un dispositif d'éclairage judicieux, et évitant à la fois l'éblouissement et le défaut de visibilité provoqué par la diffusion lumineuse des poussières.

Article 12🔗

Tout ouvrier utilisant une machine à meuler doit, quel que soit le type de cette machine, porter des lunettes de protection individuelle appropriées à la nature du travail permis par cette machine.

Toute personne appelée à circuler au voisinage immédiat d'une machine à meuler doit, quel que soit le type de cette machine, porter des lunettes de protection individuelle.

Ces lunettes doivent être tenues à la disposition des intéressés par la direction de l'établissement.

Article 13🔗

Les écrans et lunettes de protection doivent être maintenus en parfait état de propreté et remplacés lorsqu'ils sont détériorés ou que leur transparence est réduite au point de ne plus permettre le meulage dans des conditions satisfaisantes.

Article 14🔗

Lorsque la nature de son travail l'exige, l'ouvrier meuleur doit porter des gants de protection, de nature et de forme appropriées à son travail.

Article 15🔗

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une projection en dehors du poste de travail.

Article 16🔗

Des dispositifs de dépoussiérage par aspiration des poussières, à partir de la buse de captation, doivent être mis en œuvre, compte tenu des quantités ou de la nature des poussières produites.

Titre IV - MESURES DE SÉCURITÉ DIVERSES🔗

Article 17🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, toute machine à meuler doit être munie d'une plaque signalétique, bien visible sur le bâti, indiquant :

  • 1° La vitesse maximale de rotation à laquelle cette machine est susceptible de fonctionner ;

  • 2° La nature des meules pouvant être utilisées ;

  • 3° Les diamètres maximal et minimal de ces meules.

Article 18🔗

Toutes les observations éventuelles susceptibles d'être utilement formulées en ce qui concerne les diverses opérations ou les divers examens faisant l'objet des articles qui précèdent doivent être inscrites sur un registre réservé à cet effet.

Article 19🔗

Si un règlement intérieur est établi, il devra reproduire les articles 1 à 14 et 17 du présent arrêté.

Il fixera également toutes consignes utiles relatives aux mesures de sécurité concernant les meules et les machines à meuler de l'établissement.

Il devra respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel n° 62-228 du 3 juillet 1962 relatives au mode de présentation et d'affichage.

Article 20🔗

Des dérogations pourront, après justification, être accordées par l'inspecteur du travail.

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