Arrêté ministériel n° 62-187 du 25 mai 1962 fixant les conditions de constitution et les règles de fonctionnement de la commission de tarification prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2.617 du 23 août 1961

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Vu l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Vu l'ordonnance n° 2.617 du 23 août 1961, fixant les conditions d'application de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 susvisée :

Article 1er🔗

Une commission de tarification est créée.

Elle comprend quatre membres permanents et deux membres spécialisés qui sont nommés par arrêté ministériel.

Les membres permanents sont :

  • 1° deux représentants de sociétés d'assurance agréées en Principauté, nommés par Nous ;

  • 2° deux représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés l'un sur proposition de l'Automobile-Club de Monaco, l'autre sur proposition du Moto-Club de Monaco.

La commission de tarification est complétée de la manière suivante lorsqu'il s'agit de risques encourus par les véhicules effectuant des transports publics de voyageurs ou de marchandises :

  • un représentant des sociétés agréées qui pratiquent l'assurance de ce risque, nommé par Nous ;

  • un représentant des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, proposé par le syndicat des transporteurs monégasques.

Il sera nommé dans les mêmes conditions, un nombre égal de suppléants qui seront appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

Les membres de la commission de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable ; ils élisent leur président parmi eux.

La commission de tarification est assistée d'un commissaire du gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du gouvernement adjoint.

Les décisions de la commission de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Dans tous les cas, la commission de tarification peut, si besoin est, faire appel à un expert étranger.

La commission de tarification ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Article 2🔗

La commission de tarification peut être saisie par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition ou cette modification sont faites pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, ou de la modification d'un contrat déjà existant, le silence de l'assureur pendant plus de vingt jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par cette ordonnance-loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

Article 3🔗

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention de la commission de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social de la société d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en Principauté, ou y être déposée contre récépissé.

La commission de tarification est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

Dans le cas où les polices prévoient pour la société la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet que dans le délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. La société qui, passé le délai d'un mois après qu'elle a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou cotisation ou de la fraction de prime ou cotisation venue à échéance après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à la société, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à la société.

La faculté de résiliation ouverte à la société et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par la société des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Lorsqu'un assuré, dans les cas prévus au 3e alinéa ci-dessus, a fait usage du droit de résiliation, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir la commission de tarification du refus opposé par la compagnie d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

Article 4🔗

Les propositions d'assurance à utiliser pour l'application de l'article 3 ci-dessus devront comporter les renseignements suivants :

  • 1° Les noms, prénoms, adresses et professions du souscripteur et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;

  • 2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et, le cas échéant, la catégorie des véhicules pour lesquels ces permis sont valables ;

  • 3° Les caractéristiques, notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur, charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques s'il y a lieu :

  • 4° Les conditions d'emploi du véhicule ; il y aura lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux, et, en ce qui concerne les véhicules à deux roues, s'il désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre gratuit ;

  • 5° Le montant de la garantie sollicitée ;

  • 6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours des deux dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit en être précisé.

Article 5🔗

Toute société d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques visés par l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus.

Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959.

Article 6🔗

L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir à la commission de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celle-ci est saisie et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

Article 7🔗

La commission de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.

Elle détermine ensuite, de la manière suivante, les conditions selon lesquelles l'assureur intéressé sera tenu de garantir le risque qui lui a été proposé :

  • 1° si le risque est anormalement grave, la commission doit :

    • soit fixer la prime à un chiffre supérieur à celui du tarif en vigueur pour un risque normal ;

    • soit appliquer ce tarif et fixer le montant d'une franchise qui restera à la charge de l'assuré ;

    • soit fixer simultanément le montant de la prime et celui d'une franchise dans les conditions déterminées ci-dessus.

  • 2° si le risque n'est pas anormalement grave, la commission doit :

    • a) si le risque entre dans l'une des catégories prévues par le tarif susmentionné, appliquer exclusivement ce tarif ;

    • b) dans le cas contraire, fixer la prime en tenant compte de l'usage en la matière.

    La décision prise par la commission de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Article 8🔗

Le commissaire du gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès de la commission de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision de la commission de tarification qui lui paraît critiquable, demander à la commission, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

Article 9🔗

La commission de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du conseiller de gouvernement pour les finances ; son secrétariat est assuré par le département des finances.

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