Arrêté ministériel n° 62-033 du 23 janvier 1962 relatif aux mesures de sécurité concernant l'utilisation des ponts élévateurs pour l'entretien des véhicules roulants
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative aux congés payés, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par la loi n° 247 du 24 juillet 1938 ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié et complété par les arrêtés ministériels n° 50-156 du 21 novembre 1950 et n° 61-027 du 1er février 1961 ;
Article 1🔗
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les entreprises utilisant des ponts élévateurs à fonctionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique.
Par ponts élévateurs à fonctionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique, on entend :
a) Les ponts dits « à piston » du type « ascenseur hydraulique » dont la plate-forme ou les points d'appui sont supportés par un ou plusieurs vérins à action verticale ;
b) Les ponts dont la plate-forme ou les points d'appui, généralement suspendus, se déplacent verticalement entre des poteaux de guidage.
Article 2🔗
Dans le cas de ponts élévateurs du type « ascenseur hydraulique », un contrôle rigoureux du niveau du liquide doit être effectué une fois par semaine.
Dans le cas de ponts élévateurs du type « à plate-forme suspendue », un contrôle efficace des organes de suspension doit être effectué une fois par trimestre.
Le résultat, la date de ces contrôles, les éléments d'identification de l'appareil qui en fait l'objet ainsi que les nom et signature du technicien nommément désigné par le chef de l'établissement pour les effectuer doivent être portés sur un carnet spécial.
Article 3🔗
À l'exception des ponts élévateurs en service à la date de la promulgation du présent arrêté, tout pont élévateur doit être réalisé de façon qu'au cours de toute manœuvre, le pont s'immobilise immédiatement et automatiquement dès que l'opérateur cesse d'agir sur l'organe de commande.
En outre, tout pont élévateur doit être muni d'un dispositif de sécurité automatique et apparent s'opposant à toute descente accidentelle de l'élément sur lequel repose la charge.
Article 4🔗
À l'exception des ponts élévateurs à plate-forme du type « à prise sur roues » en service à la date de promulgation du présent arrêté, et dont la plate-forme s'encastre dans le sol, tout pont élévateur doit être conçu, réglé et modifié de manière que lorsque celui-ci atteint sa position de repos, tout risque d'écrasement de pieds soit écarté.
Article 5🔗
Tout véhicule supporté par un pont élévateur doit pouvoir être efficacement maintenu au moyen de cales appropriées.
Article 6🔗
Chacune des extrémités des chemins de roulement d'un pont élévateur à plate-forme doit être équipée d'un dispositif d'arrêt s'opposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.
Un tel dispositif doit être monté de façon que l'organe de retenue qu'il comporte occupe sa position de travail dès l'instant où la plate-forme s'élève en quittant sa position de repos.
Dans le cas particulier des ponts élévateurs dont l'accès et la sortie ne s'effectuent qu'en utilisant l'une des extrémités de la plate-forme, l'autre extrémité peut être équipée de dispositifs d'arrêt fixes au lieu de dispositifs éclipsables.
Les rampes par lesquelles les véhicules accèdent à la plate-forme et la quittent doivent être articulées autour d'un axe horizontal. Elles doivent en outre comporter une butée s'opposant à l'arc-boutement au moment de leur entrée en contact avec le sol.
Article 7🔗
Les chemins de roulement des ponts élévateurs à plate-forme doivent être maintenus en parfait état de propreté.
Lorsqu'un pont élévateur à plate-forme est susceptible de tourner autour d'un axe vertical, la zone de déplacement de la plate-forme doit être nettement délimitée sur le sol et maintenue dégagée en permanence.
Article 8🔗
La charge maximale susceptible d'être supportée et élevée par un pont élévateur doit être inscrite sur celui-ci en un endroit parfaitement visible.
Article 9🔗
Tout pont élévateur ne doit être manoeuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par le chef d'établissement.
Toutefois, le technicien visé à l'article 2 ci-dessus pourra appartenir soit à l'entreprise, soit à un organisme spécialisé mandaté à cet effet.
Article 10🔗
Il est interdit de stationner sous un pont élévateur en mouvement, que ce pont soit chargé ou non, et également sous un pont élévateur à l'arrêt lorsque les conditions du travail à effectuer ne l'imposent pas.
Il est également interdit d'utiliser un pont élévateur pour le transport des personnes. En particulier, ce pont ne pourra être mis en mouvement que lorsque toute personne aura quitté le véhicule et notamment son conducteur au moment où il est conduit sur un pont plate-forme.
Article 11🔗
Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 226 du 7 avril 1937 s'appliquent à toute contravention aux prescriptions du présent arrêté.