Arrêté ministériel n° 61-143 du 19 mai 1961 relatif aux échafaudages, plates-formes, passerelles et ponts de service utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative aux congés annuels payés, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par les lois n° 247 du 24 juillet 1938 et n° 436 du 19 janvier 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1948 portant réglementation des mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, complété par les arrêtés ministériels n° 56-231 du 12 novembre 1956, n° 57-307 du 28 novembre 1957, et nos arrêtés ministériels n° 59-286 du 12 novembre 1959, n° 61-083 du 21 mars 1961, n° 61-085 du 24 mars 1961 et n° 61-138 du 17 mai 1961 ;
DISPOSITIONS GÉNÉRALES🔗
Titre Ier - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES🔗
Article 1 - Champ d'application🔗
Sont assujettis aux dispositions du présent arrêté, les chefs d'établissements, les chefs d'industries, directeurs ou préposés, dont tout ou partie du personnel participe, même à titre secondaire ou occasionnel, à la conception, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages, plates-formes, passerelles, ponts de service, boisages, cintres, coffrages, soutènement et toutes autres installations analogues édifiées provisoirement pour les besoins des travaux.
Article 2 - Conception🔗
Les échafaudages et autres installations visées à l'article premier ci-dessus doivent être étudiés et réalisés de manière à pouvoir supporter les charges et les efforts auxquels ils seront soumis et à résister, s'il y a lieu, aux contraintes résultant de la poussée du vent. Il en est de même pour toute modification ou démontage.
Dans le cas particulier des échafaudages métalliques du type courant, quel que soit le type du matériel utilisé, le rapport entre la charge de rupture et la charge d'utilisation ne doit pas être inférieur à quatre pour chacun des éléments constituant ces échafaudages. Ce rapport doit être porté à six pour les cordages, câbles métalliques ou chaînes et à dix lorsque ces cordages, câbles métalliques ou chaînes sont utilisés pour la suspension des échafaudages, plates-formes ou passerelles susceptibles de recevoir du personnel.
La construction des échafaudages autres que ceux qui sont habituellement utilisés par l'entreprise pour l'édification ou la réparation d'ouvrages doit faire l'objet d'une étude préalable comportant des plans d'exécution et, éventuellement, une note de calcul. Les plans d'exécution et, éventuellement, les plans de montage doivent être conservés sur le chantier. Il en est de même pour les étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres et pour les échafaudages de plus de 20 mètres ou appelés à supporter des charges lourdes.
Avant d'installer des appareils de levage sur les échafaudages, plates-formes ou passerelles, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité desdits échafaudages, plates-formes ou passerelles.
Article 3 - Matériel utilisé (état, entretien).🔗
Le matériel, les dispositifs ou appareils de protection et les engins utilisés dans les installations visées par les présentes dispositions générales doivent être livrés en parfait état, protégés, s'il y a lieu, contre les effets de la rouille et entretenus avec soin. Ils doivent être vérifiés avant leur emploi.
Lorsque les échafaudages et autres installations visés à l'article premier ci-dessus, garde-corps ou tous autres dispositifs de protection, comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois propres à l'emploi. Il est interdit de les peindre ou de les recouvrir d'un enduit opaque.
Lorsqu'il s'agit d'échafaudages métalliques, les fers et aciers ne doivent pas être affaiblis par la rouille ou les déformations accidentelles ; les tubes ne doivent en aucun cas être de récupération, c'est-à-dire avoir été entièrement utilisés dans les chaudières ou appareils divers, où ils auraient pu être soumis soit à l'action de la chaleur, soit à celle de liquides ou de gaz corrosifs.
Article 4 - Montage et démontage🔗
Les échafaudages et autres installations visés à l'article premier ci-dessus ne doivent être montés, entretenus, démontés ou modifiés que par des ouvriers expérimentés ou suffisamment encadrés placés sous la direction du chef d'entreprise ou de son préposé.
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux travailleurs chargés de ces opérations.
Tout travailleur occupé à l'une des opérations de montage ou de démontage doit avoir à sa disposition une ceinture ou un baudrier de sûreté et ses accessoires.
Aucun échafaudage en cours de montage ou de démontage ne doit être laissé sans surveillance dans un état tel qu'il puisse être dangereux pour une personne non prévenue.
Article 5 - Accès et circulation🔗
Les accès et les surfaces de circulation doivent être commodes et sûrs et maintenus dégagés.
Tous les lieux où sont exécutés les travaux, ainsi que leurs accès, doivent être convenablement éclairés.
Les matériaux amenés à pied d'œuvre ne doivent être ni empilés, ni déposés d'une manière telle qu'ils puissent constituer un risque pour les personnes se trouvant sur le chantier.
Lorsque les échelles relient les étages, des dispositifs de protection (tels que paliers, filets, etc.) doivent être établis à chaque étage.
Article 6 - Montants🔗
Les montants en bois ou métalliques (échasses, écoperches, pointiers, etc.) doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent être fixés à des parties solides de la construction.
En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que sa résistance dans la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés.
Article 7 - Planchers🔗
Les éléments constituant le plancher (planches, bastings, madriers) d'un échafaudage, d'une plate-forme, d'une passerelle ou d'un pont de service doivent, s'ils sont en bois, être au minimum de la catégorie II, telle qu'elle est déterminée par la norme française AFNOR, N.F.B. 52 001, dans ses articles 5 et 9. Si le plancher est métallique, il doit être ouvré de façon à éviter les glissades, et entretenu pour éviter la corrosion. S'il s'agit de tôle perforée, les trous ne doivent pas avoir un diamètre supérieur à 2 cm.
Les éléments en bois constituant le plancher doivent reposer sur trois traverses au moins, ou être disposés de manière que les éléments d'une même file se recouvrent au-dessus d'une traverse sur une longueur d'au moins 15 cm de part et d'autre. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, leurs extrémités doivent reposer soit sur deux traverses distinctes, soit sur une seule traverse présentant une face d'appui plane de 20 cm de largeur au moins.
Ces éléments ne doivent pouvoir ni basculer ni glisser. Le porte-à-faux au-delà du dernier support doit avoir une longueur d'au moins 10 cm, sans toutefois dépasser quatre fois l'épaisseur des planches, bastings ou madriers utilisés. Néanmoins, ce porte-à-faux peut être réduit ou augmenté si un procédé de fixation rend impossible le glissement ou le basculement des planches, bastings ou madriers.
Les éléments en bois constituant le plancher d'un échafaudage, d'une plate-forme ou d'un pont de service doivent être placés et maintenus les uns contre les autres, sans intervalle, et couvrir une largeur de 0,60 m au moins.
Article 8 - Longerons🔗
Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant, sauf s'il s'agit de tubes métalliques ou de fers profilés joints par des dispositifs spécialement conçus pour cet usage.
Article 9 - Traverses🔗
Les traverses supportant les planchers d'échafaudages, plates-formes, ponts de service ou passerelles doivent être soigneusement fixées à leurs extrémités. Elles peuvent être constituées soit par des pièces de bois (tels que boulins, bastings, madriers), soit par des tubes métalliques.
Lorsque les échafaudages ne comprennent qu'un seul rang de montants, les traverses supportant les planchers doivent être fixées solidement d'un bout au gros œuvre. Lorsque des pièces en bois sont scellées dans la maçonnerie, la partie encastrée doit être enduite d'un produit efficace contre les méfaits des insectes,
Article 10 - Consoles ou potences🔗
Les consoles ou potences soutenant les planchers doivent être fixées ou amarrées à des éléments solides.
La stabilité et la résistance des consoles ou potences doivent être constamment assurées dans toutes les directions.
Le calcul des jambes de force doit tenir compte de leur inclinaison. Lorsqu'il s'agit d'échafaudages en bois comportant des consoles fixées sur des montants, ceux-ci doivent être équarris.
Article 11 - Assemblage🔗
Les cordages utilisés pour fixer les éléments verticaux doivent être d'une seule pièce ; les brélages doivent être effectués de telle sorte que les brins soient également serrés.
Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles ou des raccords métalliques, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage.
Lorsqu'il est fait usage de clous, leur dimension, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu.
Il est interdit de clouer des pièces de bois équarries sur des pièces de bois présentant une section circulaire (telles que longerons, boulins, etc.).
Les colliers ou raccords assurant la liaison des éléments métalliques constituant un échafaudage ne doivent pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.
Article 12 - Triangulation et contreventement🔗
Les échafaudages doivent comporter les éléments de contreventement, ou de triangulation, ou d'encastrement nécessaires pour empêcher toute déformation anormale.
Ces éléments doivent être composés d'un seul tronçon ; à défaut, les assemblages entre tronçons élémentaires ne doivent pas affaiblir la résistance de l'ensemble. Dans tous les cas leurs extrémités doivent aboutir aux nœuds principaux d'assemblage ou à leur proximité immédiate.
Article 13 - Amarrage🔗
L'ensemble de l'échafaudage doit être solidement ancré dans les maçonneries, ou fixé à d'autres éléments résistants.
Les scellements doivent être faits dans la maçonnerie proprement dite et avoir une profondeur d'au moins 16 cm ; il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits.
À défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros œuvre.
Il est interdit d'amarrer les échafaudages aux balcons, barres d'appui de fenêtres, tuyaux, etc. et à toute partie de la construction n'offrant pas une résistance suffisante.
Titre II - DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES🔗
Article 14 - Dispositifs de protection contre les risques de chutes🔗
En bordure de tout vide de plus de 0,20 mètre de largeur, les planchers de travail et les surfaces de circulation doivent être munis de garde-corps et de plinthes.
Le garde-corps doit être constitué :
Soit par une lisse rigide placée à 0,90 mètre de hauteur et une sous-lisse intermédiaire rigide à 0,45 mètre, ces deux lisses étant fixées à l'intérieur des montants et à l'aplomb de la rive extérieure du plancher ;
Soit par un écran constitué par une surface de protection sensiblement continue inclinée au maximum de 45° sur une verticale et terminée par une lisse horizontale à 0,90 mètre de hauteur.
Deux éléments de lisse ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant.
La plinthe doit avoir une hauteur de 0,15 mètre au minimum et être fixée à l'intérieur des montants.
Article 15 - Dispositifs de protection réduisant la gravité des conséquences d'une chute. - Ceintures et baudriers de sûreté.🔗
Lorsque l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement partiel des garanties contre les chutes, d'autres mesures de sécurité, d'une efficacité au moins équivalente, doivent être prises. Des ceintures ou des baudriers de sûreté doivent notamment être mis à la disposition des travailleurs.
La ceinture ou le baudrier de sûreté ne doivent être utilisés que dans des cas de travaux exceptionnels et de très courte durée.
Article 16 - Dispositifs de protection contre les chutes d'objets ou de matériaux🔗
Dans le cas où des chutes de matériaux sont à craindre, des dispositifs de protection suffisante, tels que des auvents, doivent être mis en place.
Titre III - CONTRÔLE, VÉRIFICATION, ENTRETIEN🔗
Article 17 - Autorisation d'emploi🔗
Avant d'autoriser l'usage normal par ses ouvriers d'un échafaudage construit ou non par ses soins, le chef d'entreprise ou son préposé doit s'assurer que cet échafaudage répond pleinement aux exigences des présentes dispositions générales.
Article 18 - Contrôle et vérifications🔗
Les échafaudages et autres installations visées à l'article premier ci-dessus doivent être examinés dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois, par une personne expérimentée.
Ils doivent être examinés, en tout état de cause :
a ) Avant leur mise ou remise en service et après toute interruption prolongée des travaux ;
b ) Chaque fois que leur stabilité ou leur résistance aura pu être compromise.
Les résultats et les dates de ces examens ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués sont consignés sur un registre spécial.
Article 19 - Entretien🔗
Tous les éléments constituant un échafaudage, plate-forme, passerelle, etc., doivent faire l'objet d'un entretien suivi.
Des précautions particulières doivent être prises, le cas échéant, pour garantir les cordages contre l'humidité, le gel, la corrosion et le feu.
Titre IV - ÉCHAFAUDAGES PARTICULIERS🔗
Article 20 - Échafaudages sur échelles🔗
Les échelles utilisées comme montants d'échafaudages doivent être en parfait état, soigneusement étrésillonnées et solidement fixées au gros œuvre. Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages dont le plancher est situé à une hauteur maximale de 4 mètres.
Au-dessus de 4 mètres, seules peuvent être utilisées comme montants d'échafaudages des échelles spécialement conçues pour cet usage et mises en œuvre par des travailleurs expérimentés.
Article 21 - Échafaudages roulants🔗
Les présentes dispositions générales sont également valables pour les échafaudages roulants.
En outre, ceux-ci doivent comporter :
Une triangulation renforcée : en particulier les pieds des poteaux doivent être reliés par des diagonales horizontales ;
Un système de fixation et de calage évitant tout déplacement et tout basculement pendant l'utilisation de l'échafaudage roulant ;
Des dispositifs particuliers pour éviter tout risque de renversement en cas de rupture ou de déboîtement d'un des galets de roulement.
Dans l'éventualité où la stabilité de l'échafaudage roulant ne serait pas assurée par une disposition particulière telle qu'amarrage, ancrage ou lestage, la hauteur de cet échafaudage devra être limitée de façon à empêcher tout basculement, compte tenu de la position la plus défavorable susceptible d'être prise au cours des travaux par le personnel et le matériau ou matériel utilisé ou entreposé.
Article 22 - Échafaudages volants et suspendus de toute nature🔗
Les échafaudages volants et suspendus de toute nature, y compris ceux qui sont confectionnés sur le chantier pour une courte durée, doivent satisfaire aux présentes dispositions générales.
En outre :
Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres.
Le plancher doit être bordé sur le côté extérieur et aux deux extrémités par une plinthe de 0,15 mètre de haut.
Ils doivent être munis de garde-corps composés d'une traverse rigide placée à 0,70 mètre de hauteur au moins sur le côté du mur et à 0,90 mètre sur les trois autre faces. Ces garde-corps doivent être doublés par une sous-lisse à 0,45 mètre. L'ensemble constitué par le plancher et les garde-corps doit être rendu rigide avant la suspension, en particulier par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers et aux planchers.
Les éléments de suspension des échafaudages doivent être reliés à des points fixes et sûrs. Toutes précautions doivent être prises contre les risques d'ébranlement ou de détérioration des organes de suspension.
La longueur des cordages ou câbles doit être suffisante pour permettre d'amener, avec toutes les précautions désirables, l'échafaudage au sol ou sur une surface d'appui sûre. En cas d'usure, les câbles ne doivent être remplacés que par des câbles ayant les mêmes caractéristiques.
Les échafaudages volants ou suspendus de toute nature dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent n'être suspendus que par deux cordages, câbles ou chaînes. Dans ce cas, la sécurité du personnel doit être assurée, en outre, par des moyens appropriés tels que l'utilisation effective d'une ceinture ou d'un baudrier de sûreté.
Deux échafaudages volants ou suspendus de toute nature ne peuvent être réunis par une passerelle que si leurs plateaux sont au même niveau. Cette passerelle, de même largeur que les plateaux, doit être munie de garde-corps et de plinthes fixés aux étriers voisins. L'intervalle séparant les deux planchers ne doit en aucun cas dépasser 1 mètre.
Toute passerelle établie entre deux plateaux d'échafaudages volants ou suspendus de toute nature doit être enlevée lors des manœuvres de montée ou de descente.
Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant ou suspendu de toute nature par une planche prenant appui sur la construction.
Titre V - DISPOSITIONS DIVERSES🔗
Article 23 - Installations électriques🔗
Des précautions appropriées doivent être prises pour prévoir les accidents dus aux installations électriques équipant les échafaudages ou passant à leur proximité.
Article 24 - Décharges atmosphériques🔗
Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, les échafaudages doivent être protégés contre les décharges atmosphériques.
Article 25 - Dérogations🔗
Des dérogations aux présentes dispositions générales peuvent être accordées sur justification, par l'inspecteur du travail et sous réserve que la sécurité du personnel soit efficacement assurée.