Arrêté ministériel n° 61-083 du 21 mars 1961 relatif à la prévention des accidents dus à l'utilisation des grues de chantiers

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Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative aux congés annuels payés, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par les lois n° 247 et 436 des 24 juillet 1938 et 19 janvier 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1948 portant réglementation des mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, complété par les arrêtés ministériels n° 56-231 du 12 novembre 1956, n° 57-307 du 28 novembre 1957 et n° 59-286 du 12 novembre 1959 ;

Dans tous les chantiers se rattachant à l'industrie du bâtiment et des travaux publics, les chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus de prendre les mesures particulières de prévention des accidents dus à l'utilisation des grues de chantiers énoncées aux articles suivants :

Titre I - INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES🔗

Article 1🔗

L'emplacement de la grue ou de son chemin de roulement sera choisi de façon :

  • qu'un espace libre d'au moins 0 m 60 soit aménagé entre les pièces saillantes des appareils et les parois du bâtiment ;

  • qu'à aucun moment les organes de levage, quels qu'ils soient ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact avec les lignes électriques sous tension.

Article 2🔗

La stabilité de la grue devra être constamment assurée par une parfaite résistance du sol et des moyens d'amarrage et d'équilibrage appropriés (haubans, lest, amarrages, mise en girouette de la flèche, etc.).

L'amarrage au bâtiment devra être effectué dans les conditions et suivant les normes préconisées par le constructeur.

Le sol sur lequel reposera la grue sera convenablement aménagé afin d'éviter tout devers.

La voie de roulement devra être établie sur des appuis solides et constamment de niveau.

Le lest, qu'il soit de pied de mât ou de contre-flèche, devra respecter strictement les indications du constructeur : poids, densité, gabarit.

Lorsque le lest de contre-flèche sera en vrac, les matériaux le constituant seront contenus dans une caisse métallique fermée.

Article 3🔗

Les grues montées sur roues devront être équipées de dispositifs de calage, d'amarrage et de freinage.

Les extrémités des chemins de roulement seront munies de butoirs agencés de manière à éviter le déraillement ou le renversement de la grue.

En outre, et en l'absence de tout dispositif équivalent, le mouvement de la grue devra être ralenti par une réserve de sable disposée en avant des butoirs.

Titre II - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES🔗

Article 4🔗

Lorsque la grue se déplace sur un chemin de roulement et que son alimentation est prévue à partir de plusieurs points, ces derniers devront être desservis par une seule ligne d'amenée du courant.

Toutes dispositions devront être prises pour éviter la dégradation des conducteurs d'alimentation des moteurs.

Les organes des appareils de levage ainsi que les charges suspendues ne devront pas pouvoir entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension.

Lorsque l'alimentation de la grue est assurée par un câble souple, l'utilisateur devra équiper son engin d'un dispositif garantissant ledit câble contre tous risques d'écrasement ou de cisaillement entre la voie et un organe de la grue.

Article 5🔗

Si la grue est à emplacement fixe et qu'elle est reliée directement au tableau général de distribution ou à un point quelconque du réseau il sera disposé, sur l'alimentation de la grue et immédiatement en aval du point de raccordement, soit un disjoncteur, soit un interrupteur à fusibles assurant la coupure de toutes les phases et de tous les pèles et pouvant être verrouillé dans la position « circuit ouvert ».

Si la grue est mobile avec un seul point d'alimentation fixe, déjà protégé par l'un des appareils prévu ci-dessus, il suffira de prévoir à proximité de la grue un interrupteur de calibre approprié placé dans un endroit accessible et connu de tout le personnel. Dans ce cas le dispositif de verrouillage pourra être reporté sur ce dernier interrupteur.

Si la grue est mobile et comporte plusieurs points d'alimentation, ces derniers seront obligatoirement dérivés sur une même ligne protégée et commandée comme il est dit à l'alinéa ci-dessus. Si ces points d'alimentation sont constitués par des prises de courant, ces dernières devront être soit du type « prise interne », soit doublées d'interrupteurs verrouillés avec elles pour empêcher tout retrait ou introduction sous tension de la partie mobile de la prise.

Article 6🔗

Les masses métalliques risquant d'être mises accidentellement sous tension (tels que la carcasse des moteurs, les boîtiers métalliques et d'interrupteurs, etc.) devront être reliées à la terre quelle que soit la tension du circuit d'alimentation. Cette mise à la terre se fera par un conducteur spécial reliant les masses métalliques visées ci-dessus à une prise de terre constituée par des piquets, tubes, grillages, rubans enfouis dans le sol.

Les rails de roulement devront être éclissés électriquement et également mis à la terre dans les formes indiquées ci-dessus.

Lorsque la grue sera alimentée par un câble multiconducteur, celui-ci en plus des conducteurs actifs, devra comporter un conducteur de terre qui ne devra pas être coupé par l'interrupteur ou le disjoncteur dont il est fait mention à l'article 3 ci-dessus.

Titre III - ACCESSOIRES DE LEVAGE🔗

Article 7🔗

Toute épissure autre que celle des cosses aux extrémités du câble de levage est interdite.

Tout câble de levage dont le nombre de fils équivalent à un toron est cassé ou dont les fils extérieurs présenteront une usure supérieure à 50 % de leur diamètre sera mis au rebut et remplacé par un autre de même composition et de même diamètre que le premier.

Article 8🔗

Les chaînes ne devront pas être raccourcies au moyen de nœuds.

Article 9🔗

Les crochets devront être munis d'un dispositif s'opposant au décrochage accidentel de la charge.

Article 10🔗

Les élingues seront disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. En aucun cas elles ne devront être en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent.

Article 11🔗

La force maximale qu'il est loisible de faire supporter par les crochets, câbles, chaînes, devra être inscrite bien visiblement sur chacun de ces accessoires ou, à défaut, sur une plaque ou un anneau fixé à l'agrès.

Titre IV - CONDUCTEURS DE GRUES🔗

Article 12🔗

Il est interdit de préposer à la conduite des grues des ouvriers n'ayant que des connaissances imparfaites des consignes ou de la manœuvre ou que leur état de santé, leurs aptitudes physiques, visuelles ou auditives rendent impropres à remplir cette fonction.

Article 13🔗

L'accès à la grue devra être dégagé et convenablement éclairé. Lorsque cet éclairage sera artificiel, celui-ci devra être non éblouissant et convenablement dirigé.

Article 14🔗

L'espace libre entre la flèche et le dernier plancher sera de deux mètres au minimum.

Si la charge passe à moins de deux mètres du dernier plancher un agent devra obligatoirement rester sur ce plancher pour signaler l'approche des charges.

Lorsqu'un appareil de levage est commandé d'une cabine suspendue, un agent devra constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les ouvriers occupés au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber.

Article 15🔗

Des consignes dressées par le chef de l'établissement devront être affichées dans les locaux ou emplacement où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manœuvre des appareils de levage :

Ces consignes devront préciser :

  • 1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service de l'appareil et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;

  • 2° L'interdiction de monter sur les charges et de se suspendre aux élingues et au crochet ;

  • 3° L'interdiction d'accès de la cabine à toute personne étrangère à la manœuvre de la grue ;

  • 4° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.

Titre V - MANŒUVRES DES CHARGES ET DES ENGINS🔗

Article 16🔗

Il est interdit :

  • 1° D'utiliser des engins de levage à la traction de véhicules quelconques, à l'arrachage de charges adhérentes au sol ou aux murs, ainsi qu'à toute autre opération étrangère à la manutention des charges ;

  • 2° De faire imprimer à la grue une rotation complète sans retour en arrière. Si plusieurs appareils circulent sur le même chemin de roulement, une priorité de manœuvre devra être instituée.

Article 17🔗

Il est interdit :

  • 1° D'imprimer une traction oblique sur une charge ;

  • 2° De soulever une chargé supérieure à celle marquée sur l'appareil ;

  • 3° De transporter habituellement des charges au-dessus du personnel ;

  • 4° De balancer les charges.

Article 18🔗

Il est formellement interdit d'utiliser les appareils de levage pour le transport des personnes.

Titre VI - ENTRETIEN ET VÉRIFICATION🔗

Article 19🔗

Lorsque le personnel chargé des opérations de vérification ou d'entretien devra se livrer à des manœuvres dangereuses, l'utilisateur est tenu de mettre à sa disposition des ceintures de sécurité efficaces.

Il veillera à l'utilisation effective de ces ceintures et à leur bonne conservation.

Article 20🔗

Il sera procédé périodiquement au réglage des freins et à la tension du câble de traction du chariot de la flèche.

Les opérations de graissage, de nettoyage, d'entretien et de réparation des appareils doivent être opérées à l'arrêt.

Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux devront être faits sous la direction d'un surveillant qualifié.

L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors des travaux au voisinage immédiat des conducteurs nus sous tension.

Article 21🔗

Les appareils, câbles, chaînes, crochets, élingues devront être inspectés à douze mois d'intervalle au plus.

En outre, et avant toute remise en service, les mêmes accessoires devront être également l'objet d'une inspection préalable, sauf dans le cas où ils auraient déjà été inspectés depuis moins de trois mois.

Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.

Article 22🔗

Les résultats des examens prévus à l'article précédent, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ses accessoires, l'appareil en question.

Ce carnet devra constamment être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Titre VII - DISPENSES🔗

Article 23🔗

Le ministre d'État peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail, accorder à une entreprise une dispense permanente ou temporaire dans le cas où il est reconnu que l'application de certaines prescriptions énoncées ci-dessus est pratiquement impossible et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par le présent arrêté.

Titre VIII - SANCTIONS🔗

Article 24🔗

Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 226 du 7 avril 1937 s'appliqueront à toute contravention aux dispositions du présent arrêté.

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