Arrêté ministériel n° 60-041 du 2 février 1960 fixant les modèles de fiches de visite médicale et spéciale utilisées par l'office de la médecine du travail

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Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail ;

Vu l'ordonnance n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office de la médecine du travail ;

Article 1er🔗

La fiche médicale - dite fiche A - prévue à l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 susvisée, sera conforme au modèle déposé au ministère d'État, département de l'intérieur. Elle comportera :

  • Un dossier médical - pages 1 à 5 - où seront consignées toutes les constatations faites à toutes les visites et les résultats des examens médicaux ;

  • Une fiche de travail - page 6 - ou fiche médicale d'aptitude, donnant l'évaluation des qualités physiques du travailleur.

Article 2🔗

La fiche médicale est un document confidentiel dont le médecin a la garde ; elle devra être classée dans un fichier fermant à clef.

Article 3🔗

Sur sa demande, il pourra être remis au travailleur :

  • La fiche spéciale B, copie des pages 1 à 5 de son dossier médical ;

  • La fiche spéciale C, où est reproduite la fiche de travail.

Article 4🔗

En remettant la fiche B à l'intéressé, le médecin attirera son attention sur le fait qu'il ne devra la confier qu'à des médecins.

La fiche C pourra être communiquée par le travailleur à des non-médecins.

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