Arrêté ministériel n° 60-041 du 2 février 1960 fixant les modèles de fiches de visite médicale et spéciale utilisées par l'office de la médecine du travail
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail ;
Vu l'ordonnance n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office de la médecine du travail ;
Article 1er🔗
La fiche médicale - dite fiche A - prévue à l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 susvisée, sera conforme au modèle déposé au ministère d'État, département de l'intérieur. Elle comportera :
Un dossier médical - pages 1 à 5 - où seront consignées toutes les constatations faites à toutes les visites et les résultats des examens médicaux ;
Une fiche de travail - page 6 - ou fiche médicale d'aptitude, donnant l'évaluation des qualités physiques du travailleur.
Article 2🔗
La fiche médicale est un document confidentiel dont le médecin a la garde ; elle devra être classée dans un fichier fermant à clef.
Article 3🔗
Sur sa demande, il pourra être remis au travailleur :
La fiche spéciale B, copie des pages 1 à 5 de son dossier médical ;
La fiche spéciale C, où est reproduite la fiche de travail.
Article 4🔗
En remettant la fiche B à l'intéressé, le médecin attirera son attention sur le fait qu'il ne devra la confier qu'à des médecins.
La fiche C pourra être communiquée par le travailleur à des non-médecins.