Arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail
Vu l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail ;
Article 1er🔗
Sont considérés comme équivalents à une durée de travail effectif de quarante heures par semaine, les temps de :
quarante-trois heures pour le personnel des hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ;
quarante heures pour le personnel affecté à la vente des commerces de détail des marchandises autres que les denrées alimentaires ;
quarante-quatre heures, pour le personnel affecté à la vente des commerces de détail de denrées alimentaires ;
quarante-six heures pour le personnel des magasins et salons de coiffure, manucure, pédicure, massage et instituts de beauté ;
quarante-trois heures pour les cuisiniers et quarante-huit heures pour le personnel autre que les cuisiniers dans les hôtels, cafés, restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place ;
quarante heures s'il y a plusieurs employés, quarante-deux heures, s'il n'y en a qu'un pour le personnel des pharmacies vendant au détail ;
cinquante heures pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance ou de service d'incendie.
Article 2🔗
Les salaires de ces travailleurs sont calculés sur la base des heures de travail effectif (quarante heures), sauf toutefois pour les employés des hôtels, cafés, restaurants dont le salaire est calculé sur la base d'une durée de travail effectif de quarante-cinq heures par semaine.
Article 3🔗
Les heures supplémentaires de ces travailleurs seront décomptées seulement pour le nombre d'heures supérieur à celui prévu par le régime d'équivalence ; elles seront rémunérées sur la base du quotient du salaire hebdomadaire légal par le temps de présence hebdomadaire réel.
Article 4🔗
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 2 décembre 1959.