Arrêté ministériel n° 59-332 du 10 décembre 1959 relatif à la détermination des prix dans la nouvelle unité monétaire

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Vu la convention franco-monégasque de voisinage et d'assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant. complétant et codifiant la législation sur les prix :

Vu l'ordonnance-loi n° 344 du 29 mai 1942, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance-loi n° 384 du 5 mai 1944, modifiant l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 ;

Vu l'ordonnance n° 304 du 2 janvier 1925, fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies et billets ;

Vu l'arrêté ministériel n° 57-240 du 2 septembre 1957, bloquant les prix des produits et services ;

Article 1🔗

En vue d'assurer le maintien de la stabilité des prix, toute conversion d'un prix dans la nouvelle unité monétaire, prévue en application de la convention susvisée, doit être effectuée à la parité des valeurs entre l'ancienne et la nouvelle unité monétaire.

Article 2🔗

Nonobstant toutes autres dispositions réglementaires prises en application des ordonnances-lois susvisées, toute indication d'un prix libellé dans la nouvelle unité monétaire doit être assortie de l'indication correspondante de ce prix libellé dans l'ancienne unité monétaire.

Article 3🔗

Est considérée comme illicite toute détermination d'un prix supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article premier du présent arrêté.

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