Arrêté ministériel n° 59-147 du 26 mai 1959 relatif à l'aménagement intérieur et extérieur des véhicules automobiles
Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) et, notamment, l'article 96, titre II, paragraphe 11 ;
Titre I - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES🔗
Article 1er🔗
Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties, non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant un angle vif, soit saillie dangereuse, susceptible d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes.
Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.
Article 2🔗
Sont notamment interdits ;
a) Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc., qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article premier ;
b) Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs, ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,5 mm.
Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 2,5 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.
Article 3🔗
Les « témoins d'aile » et « hampes de fanions » montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort.
Article 4🔗
Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter des parties pointues ou tranchantes.
Article 5🔗
Les miroirs, rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent pas présenter, vers l'avant, de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou, plus généralement, de formes dangereuses.
Article 6🔗
Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigés vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.
Article 7🔗
Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.
Article 8🔗
Sont interdits sur les faces latérales et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus ou tranchants.
Article 9🔗
Sont seules applicables aux motocyclistes et vélomoteurs les dispositions précédentes relatives :
a) Aux motifs ornementaux placés sur le pare-boue avant ;
b) Aux visières de projecteurs.
Article 10🔗
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux parties situées à plus de 1,90 m au-dessus du sol.
Titre II - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR🔗
Article 11🔗
Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers.
Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.
Article 12🔗
Dans les parties situées devant le ou les passagers assis à l'avant, le tableau de bord ne devra comporter ni aspérité dangereuse ni arête vive susceptibles de blesser un passager projeté vers l'avant au moment d'un arrêt brusque. Son bord inférieur devra être convenablement arrondi.
Article 13🔗
L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter, dans la partie située au-dessus et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.
Article 14🔗
Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord au au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive ;
Article 15🔗
L'écran pare-soleil disposé éventuellement devant les passagers assis à l'avant doit être effaçable et comporter des bords arrondis.
Article 16🔗
Le dispositif de manœuvre du toit ouvrant doit être conçu de façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.
Sauf, éventuellement, lors de sa mise en action, l'organe de commande ne doit pas former de saillie dangereuse sur la surface intérieure du toit située au-dessus ou devant le ou les passagers assis à l'avant.
Article 17🔗
Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.
Article 18🔗
Les sièges et banquettes doivent être fixés solidement à la caisse du véhicule sans pour autant supprimer la possibilité de leur réglage. La partie supérieure des sièges avant doit être convenablement capitonnée vers l'arrière.
Titre III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES DÉLAIS D'APPLICATION🔗
Article 19🔗
Les dispositions énoncées aux articles 2 a , 3, 5, 9 a , 14 et 15 sont applicables à tous les véhicules à dater du 1er juillet 1959.
Article 20🔗
Les dispositions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 18 sont applicables aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1960, et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types.
Article 21🔗
L'ensemble des dispositions du présent arrêté est applicable aux véhicules reçus à titre isolé ou par type après le 1er juillet 1961 et aux véhicules mis en circulation conformément à ces types.
Toutefois, les dispositions énoncées aux articles 1, 2 b , 7, 8, 9 b , 13, 16 et 17 ne sont pas applicables aux véhicules présentés par type ou à titre isolé après le 1er juillet 1961 qui ne comporteraient, par rapport à un type reçu antérieurement à cette date, que des modifications d'ordre mécanique ou autres, n'intéressant pas la carrosserie.