Arrêté ministériel n° 58-246 du 16 juillet 1958 relatif aux marques distinctives imposées à tous les transports routiers de voyageurs et de marchandises publics ou privés

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Vu l'ordonnance n° 1.103 du 19 mars 1955, rendant exécutoire l'accord relatif aux transports routiers, signé à Monaco le 20 janvier 1955 entre la Principauté de Monaco et la France ;

Vu l'ordonnance n° 1.302 du 11 avril 1956, portant réglementation des transports routiers de voyageurs et de marchandises ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-072 du 19 février 1958, relatif aux transports en commun de personnes ;

Article 1er🔗

Les marques distinctives imposées à tous les transports routiers, de voyageurs et de marchandises, privés ou publics par l'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956, sont fixées comme suit :

Chapitre I - TRANSPORTS DE VOYAGEURS🔗

Transports publics de voyageurs🔗

Article 2🔗

Tous les véhicules effectuant des transports publics de voyageurs, à l'exclusion des taxis collectifs, doivent porter, à l'avant et à l'arrière, un disque coloré d'au moins 20 centimètres de diamètre.

Pour les services réguliers, le fond du disque sera de couleur jaune ;

Pour les services occasionnels, le fond du disque sera de couleur verte ;

Pour les services exceptionnels, le fond du disque sera de couleur bleue ;

Le disque doit être entouré d'un liseré blanc d'au moins un centimètre de largeur.

À l'avant, le bord inférieur du disque doit être à 60 centimètres au moins au-dessus du sol. À l'arrière, son bord inférieur ne doit pas être à moins de 30 centimètres au-dessus du sol. Les disques avant et arrière doivent être bien dégagés et parfaitement visibles à distance.

Article 3🔗

Les taxis collectifs doivent porter, à l'avant et à l'arrière, un disque d'au moins 20 centimètres de diamètre dont le fond de couleur jaune doit être entouré d'un liseré noir d'au moins un centimètre de largeur. À l'avant, le bord inférieur du disque ne peut être à moins de 60 centimètres au-dessus du sol. À 1'arrière, son bord inférieur ne doit pas être à moins de 30 centimètres au-dessus du sol. Les disques avant et arrière doivent être bien dégagés et parfaitement visibles à distance.

Transports privés de voyageurs🔗

Article 4🔗

Tous les véhicules effectuant des transports privés de voyageurs dans les conditions prévues et équipés conformément à l'arrêté ministériel n° 58-072 du 19 février 1958, doivent porter, à l'avant et à l'arrière, un disque blanc d'au moins 20 centimètres de diamètre. Le disque doit être entouré d'un filet de couleur rouge d'au moins un centimètre de largeur. À l'avant, le bord inférieur du disque sera à 60 centimètres au moins au-dessus du sol. À l'arrière, son bord inférieur ne doit pas être à moins de 30 centimètres au-dessus du sol. Les disques avant et arrière doivent être bien dégagés et parfaitement visibles à distance.

Amovibilité des disques🔗

Article 5🔗

Les disques visés aux articles 2, 3, 4 ci-dessus peuvent être amovibles.

Indicatif de parcours🔗

Article 6🔗

Tout véhicule effectuant un service régulier ou occasionnel de voyageurs, doit comporter obligatoirement à l'avant, dans une forme permettant de l'identifier sans confusion, l'indication des points terminus et des localités principales qu'il dessert ; cette indication est marquée, soit à demeure, soit sur des panneaux amovibles, et inscrite en lettres d'une hauteur au moins égale à 7 centimètres de couleur ressortant bien sur le fond.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef du service de la circulation peut, après avis de l'ingénieur chargé du contrôle technique, autoriser les entreprises qui en font la demande à substituer un numéro ou une lettre à l'indication, à l'avant des véhicules, des localités.

Dans ce cas, l'indication complète des points terminus et des principales localités desservies figure obligatoirement, de manière bien visible, sur une autre partie du véhicule.

Les véhicules effectuant un service exceptionnel et les taxis collectifs sont dispensés des marques prévues au premier alinéa du présent article.

Remorques🔗

Article 7🔗

Dans le cas d'une ou plusieurs remorques attelées à un véhicule de transport public de voyageurs, pour le transport des bagages, sacs de dépêches, journaux ou colis express, la marque distinctive que le véhicule tracteur doit porter à l'arrière en exécution des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, doit être reportée ou reproduite à l'arrière du dernier véhicule remorqué.

Chapitre II - TRANSPORTS DE MARCHANDISES🔗

Transports publics de marchandises🔗

Article 8🔗

Tous les véhicules effectuant des transports publics de marchandises doivent porter à l'avant et à l'arrière un panneau rectangulaire coloré d'au moins 30 centimètres de hauteur.

Pour la zone de camionnage, le fond du rectangle doit être de couleur jaune ;

Pour les transports à petite distance, le fond du rectangle doit être de couleur verte ;

Pour les transports à grande distance et les véhicules spécialisés dans les déménagements, le fond du rectangle doit être de couleur rouge clair ;

Pour les véhicules de transports publics affectés accessoirement à une autre activité ou en cas de substitution de véhicules automobiles à des véhicules hippomobiles, le fond du rectangle doit être de couleur verte avec une diagonale de couleur jaune de gauche à droite et de haut en bas de 7 centimètres de largeur.

Article 9🔗

Ces panneaux doivent être peints, soit sur une paroi verticale du véhicule, soit sur des plaques spécialement adaptées à celui-ci.

À l'avant, les panneaux seront situés dans la partie supérieure de la carrosserie et à l'arrière les bords inférieurs ne doivent pas être à moins de 30 centimètres du sol.

Les panneaux avant et arrière doivent être bien dégagés et visibles à distance.

Article 10🔗

Les indications ci-après sont portées sur les panneaux avant et arrière :

  • 1° En lettres noires d'au moins 7 centimètres de hauteur, la mention : Principauté de Monaco, sur deux lignes et une bande transversale rouge et blanche de 7 centimètres de largeur (3,5 cm par couleur) barrant le coin supérieur gauche du panneau.

  • 2° Seulement pour les transports publics à grande distance, et en lettres noires d'au moins 15 centimètres de hauteur, une ou plusieurs lettres caractérisant les catégories de transports que le véhicule peut effectuer, savoir :

    • R - Services réguliers généraux ;

    • A - Services spéciaux d'animaux vivants ;

    • D - Services de déménagements ;

    • T.D. - Transports à la demande.

    Dans ce cas, la mention abrégée «  Pté de Monaco » doit figurer sur la ligne du haut.

    Les plaques sur camions-citernes ne doivent pas porter l'indicatif de catégorie de transports.

  • 3° Seulement pour les véhicules des entreprises de déménagement, qui sont titulaires d'une carte de déménagement et dans la même forme qu'au 2° ci-dessus l'inscription « DS ».

Transports privés effectués avec un véhicule appartenant au transporteur🔗

Article 11*[1]🔗

Tous les véhicules effectuant des transports privés doivent porter à l'avant et à l'arrière un panneau rectangulaire dont le fond est de couleur bleue avec l'indication, en lettres blanches d'au moins 10 centimètres de hauteur, de la mention «  Principauté de Monaco », sur deux lignes et une bande transversale rouge et blanche de 7 centimètres de largeur (3,5 cm par couleur) barrant le coin supérieur gauche du panneau.

Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux panneaux prescrits par le présent article.

Transports effectués avec un véhicule loué🔗

Article 12🔗

Tous les véhicules loués effectuant des transports publics doivent porter à l'avant et à l'arrière un panneau rectangulaire d'au moins 30 centimètres de hauteur dont le fond est de couleur crème et bordé d'un liseré noir de 1,5 cm de largeur et une bande transversale rouge et blanche de 7 centimètres de largeur (3,5 cm par couleur) barrant le coin supérieur gauche du panneau.

Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux panneaux prescrits par le présent article.

Dispositions relatives à certains cas particuliers🔗

Article 13🔗

Les véhicules affectés à une activité mixte ne sont astreints à porter qu'un seul des panneaux visés aux articles 8, 10 et 11. Ce panneau doit être celui qui occupe le rang le plus élevé dans la liste suivante :

  • 1° Panneau de couleur bleue ;

  • 2° Panneau de couleur jaune ;

  • 3° Panneau de couleur verte avec ou sans diagonale de couleur jaune ;

  • 4° Panneau de couleur rouge clair.

Article 14🔗

1° Les véhicules donnés en location pour des transports dans la zone de camionnage et qui ne seraient pas munis de carte de location doivent porter seulement la marque distinctive de cette catégorie de transports (panneau de couleur jaune).

2° Les véhicules munis d'une carte de location et effectuant des transports publics, soit en zone de camionnage, soit à petite ou grande distance, doivent porter conjointement les marques distinctives de leur catégorie (panneau de couleur jaune, verte ou rouge) et celle des véhicules de location (panneau de couleur crème).

3° Les véhicules munis d'une carte de location et effectuant des transports privés doivent porter seulement les marques distinctives des véhicules de location (panneau de couleur crème).

Remorques🔗

Article 15🔗

Dans le cas d'une ou plusieurs remorques attelées à un véhicule de transport public ou privé de marchandises, les panneaux que le véhicule doit porter à l'arrière en exécution des articles 8, 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, sont reportés ou reproduits sur l'arrière du dernier véhicule remorqué.

Dans le cas d'une ou plusieurs remorques attelées à un véhicule de transport public ou privé de voyageurs pour effectuer le transport de marchandises autres que les bagages, sacs de dépêches, journaux et colis express, le véhicule tracteur ne doit porter que les marques distinctives spéciales au service des voyageurs et le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière la marque distinctive correspondant au transport de marchandises effectué telle qu'elle est définie aux articles 8, 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus.

Chapitre III - MARQUES D'IDENTITÉ🔗

Article 16🔗

Les véhicules et remorques visés aux articles 8, 10,11,12,13 et 14 ci-dessus doivent porter, en outre, à l'arrière, en caractères de 5 centimètres de hauteur au minimum, et sur un fond de couleur correspondant à la catégorie des véhicules ou remorque, la désignation du nom (ou raison sociale) du transporteur et la mention « Pté de Monaco » , ainsi qu'une bande transversale de couleur rouge et blanche de 5 centimètres de large (2,5 cm par couleur) barrant le coin supérieur gauche du panneau.

Chapitre IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES🔗

Entrée en vigueur de certaines dispositions du présent titre🔗

Article 17🔗

Les marques prescrites par les articles 2, 3, 4, 8, 10,11,12,13,14,15 et 16 du présent arrêté ne seront exigibles que dans un délai de quinze jours à partir de la délivrance de la carte ou du récépissé de déclaration du véhicule en cause.

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