Arrêté ministériel n° 58-150 du 24 avril 1958 fixant les mentions à porter sur les bulletins de paye
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et la déclaration des salaires ;
Article 1🔗
Le bulletin de paye que l'employeur doit remettre aux salariés à l'occasion du paiement du salaire doit indiquer, selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté :
1) le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
2) les nom, prénom du salarié, sa qualification professionnelle, l'emploi occupé et, le cas échéant, le coefficient hiérarchique correspondant ;
3) la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration au titre d'heures supplémentaires ;
4) le montant du salaire en espèces, le taux horaire, hebdomadaire ou mensuel servant de base au calcul de la rémunération versée à l'intéressé ;
5) le montant de l'indemnité compensatrice de nourriture et de logement ;
6) la nature et le montant des diverses primes et indemnités s'ajoutant au salaire de base en précisant les différents éléments pris en considération pour le calcul des cotisations sociales ;
7) le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;
8) la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
9) le montant de la rémunération nette effectivement reçue par l'ayant droit ;
10) la date du paiement de la rémunération ;
11) le montant de la rémunération et le nombre d'heures de travail déclarées à la caisse de compensation des services sociaux, à la caisse autonome des retraites et à la compagnie d'assurances prenant en charge les risques d'accident du travail et des maladies professionnelles ; cette déclaration étant certifiée conforme par l'employeur.
Article 2🔗
Le bulletin de paye délivré au personnel domestique ou au concierge d'immeuble à usage d'habitation, à l'occasion du paiement du salaire doit mentionner selon le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté :
1) pour le personnel domestique le nom et l'adresse du maître de maison et, pour les concierges d'immeubles à usage d'habitation, le nom et l'adresse du propriétaire ou du gérant dudit immeuble ;
2) les nom, prénom du salarié et l'emploi occupé ;
3) la période de travail à laquelle correspond la rémunération versée ;
4) le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;
5) l'énumération des avantages en nature ;
6) le montant de la retenue effectuée au titre de la caisse autonome des retraites ;
7) le montant de la rémunération nette effectivement perçue par l'ayant droit ;
8) la date du paiement du salaire.
Cette pièce justificative du salaire doit être revêtue de la signature de l'employeur.
Article 2 bis🔗
Le bulletin de paye que l'employeur doit remettre aux employés des hôtels, cafés, restaurants et brasseries à l'occasion du paiement du salaire doit indiquer les mentions précisées par l'article 1er ci-dessus, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.
ANNEXE I🔗
ANNEXE III🔗
N.B. - Les indemnités journalières et les rentes servies à la suite de maladies ou d'accidents du travail ainsi que la pension de la retraite seront calculées sur les bases de la déclaration faite aux organismes sociaux.