Arrêté ministériel n° 58-018 du 7 janvier 1958 relatif à la présignalisation des véhicules
Vu l'ordonnance n° 578 du 23 novembre 1952, rendant exécutoire la Convention sur la circulation routière signée à Genève le 17 décembre 1949 ;
Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ;
Article 1er🔗
Tout véhicule dont le poids total en charge excède 3 500 kg, stationnant sur la chaussée ou tout chargement s'y trouvant par accident, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 36 du Code de la route, doit faire l'objet d'une présignalisation.
Article 2🔗
Cette présignalisation doit être assurée par un triangle évidé, réfléchissant, de couleur rouge, ou par un panneau triangulaire réfléchissant dont le bord au moins est de couleur rouge, visibles dans les conditions prévues à l'article 83 du Code de la route et dont le type est agréé par arrêté ministériel.
Article 3🔗
Ces dispositifs doivent être placés sur la chaussée, à l'arrière du véhicule ou de l'obstacle à signaler, à une distance de 30 mètres au moins de ces derniers, étant précisé qu'en toute circonstance ces dispositifs doivent être visibles à une distance de 100 mètres pour le conducteur d'un véhicule venant par l'arrière.