Arrêté ministériel n° 58-015 du 7 janvier 1958 relatif au freinage des véhicules automobiles

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Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route).

Titre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES, SEMI-REMORQUES, VÉHICULES ARTICULÉS ET ENSEMBLES DE VÉHICULES🔗

Article 1er🔗

Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles, remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensemble de véhicules faisant l'objet de titre II de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route).

Paragraphe 1er - Véhicules automobiles🔗

Article 2🔗

Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.

Article 3🔗

Dans l'action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement.

Article 4🔗

Le dispositif principal doit agir sur l'ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.

Article 5🔗

Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule pour les véhicules de poids total en charge au plus égal à 8 tonnes et au moins les quarante-cinq centièmes de ce poids pour les autres véhicules.

Article 6🔗

Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d'un poids total en charge supérieur à 8 tonnes et les véhicules automobiles affectés à des transports de marchandises d'un poids supérieur à 16 tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu'une défaillance de la transmission à l'essieu avant n'entraîne pas celle de la transmission à l'essieu ou train de roulement arrière et réciproquement.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 16 tonnes et qui sont aménagés de telle sorte qu'en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.

Article 7🔗

Si les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien ; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximum normalement répartie à l'arrêt, au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule.

Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.

Article 8🔗

L'installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manoeuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en 1 absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l'arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 % sur route sèche, la boîte de vitesse étant au point mort.

Ce dispositif doit agir par action purement mécanique, sans intervention d'électricité ou d'aucun autre fluide ; sous cette réserve, il peut être confondu avec l'un des deux dispositifs visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 9🔗

Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur pendant la marche ou à l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou d'une roue libre.

L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maxima qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.

Article 10🔗

Dans les deux dispositifs définis à l'article 2 ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée facilement par réglage ou automatiquement.

Article 11🔗

Si un dispositif de freinage est actionné à partir d'un ou plusieurs accumulateurs d'énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.

Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite doivent indiquer à ce dernier toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.

Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d'énergie permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.

Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.

Article 12🔗

Dans le cas d'un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide liquide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide susceptible d'entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.

À défaut de cette disposition, le récipient contenant la réserve de fluide sera construit et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis d'un signal avertisseur.

Article 13🔗

Les services auxiliaires ne peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d'énergie alimentant un dispositif de freinage.

Article 14🔗

Les véhicules automobiles, auxquels est prévu l'accrochage d'une semi-remorque ou d'une ou plusieurs remorques soumises à l'obligation des freins, doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l'intermédiaire d'un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d'actionner de son siège pendant la marche les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.

Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d'une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.

Paragraphe 2 - Remorques🔗

Article 15🔗

Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :

  • a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt, au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu, pour « l'ensemble de véhicules » ainsi formé ;

    Dans un « ensemble de véhicules », on entend par « frein continu » tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur ;

  • b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).

Article 16🔗

Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :

  • a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (premier alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 % son immobilisation ;

  • b) Le freinage de parcage, agir par action purement mécanique, pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur ou de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas applicable aux remorques de camping à deux roues, ni aux remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de 1 attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 95 de l'ordonnance portant règlement général sur la police de la circulation routière (Code de la route) constamment et effectivement utilisée.

Article 17🔗

Si une remorque est destinée au transport de personnes, son installation de freinage doit comporter un deuxième dispositif de freinage actionné par la commande du frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission sera indépendante de celle du dispositif principal.

L'obligation définie à l'alinéa précédent s'applique aux remorques utilisées à d'autres fins que le transport de personnes, lorsqu'elles sont attelées à un tracteur tel que la prescription énoncée au dernier alinéa de l'article 23 ci-après n'est pas réalisée par le seul dispositif de secours du véhicule tracteur.

Dans tous les cas, ce dispositif de freinage devra satisfaire à la condition d'efficacité définie ci-après aux articles 35 et 36.

Article 18🔗

Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d'une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.

Article 19🔗

Le dispositif de freinage par inertie n'est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 1 250 kilogrammes.

Article 20🔗

Les remorques équipées d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d'efficacité prévues au paragraphe 7 ci-après.

Paragraphe 3 - Semi-remorques🔗

Article 21🔗

Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.

Paragraphe 4 - Véhicules articulés🔗

Article 22🔗

Les dispositions du paragraphe premier du présent arrêté sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque), sous le bénéfice des aménagements suivants :

  • a) En ce qui concerne l'application de l'article 5, le rapport minimum du poids freiné par le dispositif de secours au poids total en charge de l'ensemble est fixé à 40 %.

  • b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter 1 indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage d'une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.

Paragraphe 5 - Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques🔗

Article 23🔗

Tout « ensemble de véhicules », constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route, constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l'ensemble par les paragraphes 1er à 4 précédents, et satisfaisant aux conditions ci-après définies :

Un dispositif de freinage principal constituant « frein continu » et agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt, au moins les deux tiers du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l'ensemble pour les tracteurs suivis de remorques ou de semi-remorques, ce dispositif devant d'autre part être réalisé de façon qu'en cas de rupture d'attelage, le freinage du véhicule tracteur continue à être assuré.

Un dispositif de secours, agissant sur des roues ou trains de roulement, portant, dans les mêmes conditions, au moins le tiers de ce poids total.

Article 24🔗

Lorsqu'un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler, par application des articles 41 à 44 de l'ordonnance souveraine portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), l'autorisation peut prévoir, dans le cas de remorques à deux essieux ou plus, qu'il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :

Le dispositif de freinage de route équipant les remorques, pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour l'ensemble ainsi formé, à condition d'être effectivement manoeuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d'un convoyeur par véhicule remorqué.

Ce dispositif de freinage devra permettre l'arrêt et l'immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

La vitesse de circulation de l'ensemble, qui sera fixée dans l'autorisation, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 km/h. Elle sera réduite à 6 km/h lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l'alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.

Les dispositions du présent article sont applicables aux ensembles comprenant un tracteur et une remorque foraine ou remorque habitable à deux essieux ou plus, pouvant circuler sans autorisation spéciale sous la double condition qu'ils satisfassent aux conditions de vitesse définies à l'alinéa précédent et que la remorque soit munie en plus de l'attache principale, de l'attache de secours prescrite à l'article 95 du Code de la route, portant règlement général sur la police de la circulation routière, constamment et effectivement utilisée.

Paragraphe 6 - Conditions d'attelage de certaines remorques🔗

Article 25🔗

Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu'elle ne tende pas, à l'arrêt, à soulever le crochet d'attelage du tracteur, ce crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.

Article 26🔗

Sauf spécification contraire fournie par le constructeur du véhicule tracteur, le poids total en charge autorisé du ou des véhicules remorqués, dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n'agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut pas dépasser 40 % du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné à l'ensemble fixé par l'article 23 ci-dessus devront être respectées.

Dans le cas d'un « ensemblee »constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l'application des différentes prescriptions du présent arrêté.

Article 27🔗

Une remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui :

Ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l'atteste.

Ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 28🔗

Les remorques à timon du type « triqueballe » et les remorques sans timon du type « arrière-train forestier », utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées aux remorques visées au titre II du présent arrêté et soumises en conséquence au point de vue du freinage, aux prescriptions de ce titre, que dans la mesure où elles sont attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 km/h en palier. Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.

Article 29🔗

Dans les ensembles constitués, soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que le poids total en charge de celle-ci soit au plus égal à 1 250 kilogrammes.

Paragraphe 7 - Efficacité du freinage🔗

Article 30🔗

Les essais de freinage auront lieu sur route sèche ou sur route mouillée dont le coefficient d'adhérence est comparable à celui accusé à l'état sec, en palier, en l'absence de vent susceptible d'influer sensiblement sur les essais, avec des surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant, par ailleurs, au moins égale à 50 km/h pour les voitures particulières et 40 km/h pour les autres véhicules. Si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l'essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu'il est susceptible d'atteindre en palier.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les décélérations sont exprimées en mètres-seconde, les distances d'arrêt en mètres et la vitesse initiale « V » en myriamètres-heure.

Article 31🔗

Sur tout véhicule automobile présenté à la réception prévue à l'article 98 de l'ordonnance souveraine portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) :

  • 1° Soit comme type ;

  • 2° Soit à titre isolé pour l'un des motifs définis ci-après :

    • a) Immatriculation d'un véhicule non conforme à un type déjà reçu par le service de la circulation ;

    • b) Modification du certificat d'immatriculation par suite du relèvement du poids total en charge maximum autorisé et homologué par le service de la circulation lors d'une précédente réception, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, les distances prises en considération étant celles parcourues par le véhicule depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet, mesurées suivant un mode opératoire défini par arrêté ministériel.

Avec le dispositif principal :

Voitures particulières ............

0,6 V2 + 2,5 V

Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16 000 kg ............

0,75 V2 + 3 V

Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16 000 kg ............

0,80 V2 + 3 V

Avec le dispositif de secours :

Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir des formules ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.

Seront considérées, comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima

Avec le dispositif principal :

Voitures particulières ............

6,5

Véhicules d'un poids total en charge inférieur à 16 000 kg ............

5,5

Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16 000 kg ............

5

Avec le dispositif de secours :

Voitures particulières ............

2,75

Autres véhicules ............

2,35

Article 32🔗

Sur tout véhicule automobile en cours de service, qui a satisfait au cours d'une réception à titre isolé, ou dont le type a satisfait aux essais définis ci-dessus à l'article 31, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, dans tous les cas de chargement et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima

Avec le dispositif principal :

Voitures particulières ............

5,5

Véhicules d'un poids total en charge inférieur ou égal à 16 000 kg ............

4,5

Véhicules d'un poids total en charge supérieur à 16 000 kg ............

4,25

Avec le dispositif de secours :

Voitures particulières ............

2,5

Autres véhicules ............

2

Les dispositions du présent article sont applicables aux essais de freinage effectués lors des réceptions à titre isolé demandées pour un motif autre que ceux visés à l'article 31.

Article 33🔗

Dispositions spéciales aux véhicules de transport en commun de personnes :

a) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes présenté en charge à la réception prévue à l'article 98 du Code de la route, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, décomptées comme il a été dit à l'article 31.

Distance d'arrêt

Avec le dispositif principal ............

0,75 V2 + 3 V

Avec le dispositif de secours :

Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir de la formule ci-dessus affectées du coefficient 1,8.

b) Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima

Avec le dispositif principal ............

5,5

Avec le dispositif de secours ............

2,5

c) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes en cours de service, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima

Avec le dispositif principal :

Véhicules à vide ............

5,5

Véhicules en charge ............

4,5

Avec le dispositif de secours :

Véhicules à vide ............

2,5

Véhicules en charge ............

2

Article 34🔗

L'efficacité du freinage d'une remorque est déterminée par le calcul moyen d'essais consécutifs effectués, l'un sur le véhicule tracteur seul, l'autre sur l'ensemble du tracteur et de la remorque chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque, lorsque cette manière de faire est réalisable.

Dans les cas d'essais consécutifs effectués sur le tracteur seul, d'une part, sur l'ensemble tracteur + remorque, d'autre part, la décélération propre d'une remorque G, s'obtient à partir de la décélération constatée sur le tracteur seul, G, et de la décélération J constatée sur l'ensemble tracteur-remorque par application de la formule suivante :

P étant le poids effectif du tracteur ;

P' le poids effectif de la remorque.

Pour ces essais, le poids de la remorque sera normalement au moins égal au tiers du poids du véhicule tracteur.

Article 35🔗

Lors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l'article 98 de l'ordonnance souveraine portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus, son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.

Article 36🔗

Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours d'une réception à titre isolé, à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.

Article 37🔗

Pour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés, ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque, sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.

Article 38🔗

Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 31 et 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 6 %.

Article 39🔗

Les véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis aux articles 31, 33, 35 ou 37 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire aux conditions d'efficacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de sa réception.

Titre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOTEURS DE TRAVAUX PUBLICS, AUX REMORQUES, SEMI-REMORQUES ET APPAREILS ATTELÉS À CES VÉHICULES🔗

Article 40🔗

Les véhicules automobiles de travaux publics ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés tels qu'ils sont définis à l'article 131 de l'ordonnance souveraine portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

Article 41🔗

À l'exclusion des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids en charge est au plus égal à une tonne et demie et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipes d'une installation de freinage permettant d'arrêter le véhicule ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-dessous et de se maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.

Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article 95 du Code de la route.

Article 42🔗

Dans le cas d'un véhicule automoteur à vapeur, le moteur sera considéré comme un dispositif efficace de freinage si le sens de rotation du moteur peut être inversé et si le moteur ne peut être rendu indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.

Article 43🔗

Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant, et agir sur des roues ou trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.

Toutefois, lorsque le tracteur traîne une ou plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non freinables depuis le tracteur ne peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du poids freiné de l'ensemble comme indiqué à l'article 47 ci-après que s'ils sont munis de freins robustes et efficaces, manoeuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites remorques ou appareils, la vitesse de l'ensemble ne devant pas en ce cas excéder 10 km/h, ou les suivant à pied lorsque la vitesse de l'ensemble n'excède pas 6 km/h. Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d'attelage.

Article 44🔗

Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.

Article 45🔗

Sur les remorques ou appareils remorqués visés par le présent titre, le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d'appoint ; il ne saurait, en aucun cas, être considéré comme faisant partie de l'installation de freinage réglementaire.

Article 46🔗

La distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensembles des véhicules visés par le présent titre ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 km/h ou à la vitesse de marche maximum si celle-ci est inférieure à 20 km/h avec la charge maximum autorisée normalement répartie.

Article 47🔗

Dans les ensembles de véhicules visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.

Titre III - DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES🔗

Article 48🔗

Les motocyclettes et vélomoteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 153 de 1 ordonnance souveraine portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) doivent être munis de deux dispositifs de freinage agissant respectivement de façon rapide et efficace l'un au moins sur la roue arrière, l'autre au moins sur la roue avant.

Ces deux dispositifs doivent être commandés, sans que le conducteur cesse de tenir l'organe de direction, et satisfaire aux conditions fixées par les articles 2, 7 et 9 du présent arrêté.

L'adjonction à une motocyclette ou à un vélomoteur d'un side-car ne modifie pas les conditions d'application du paragraphe précédent.

Article 49🔗

Les tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 153 de l'ordonnance souveraine portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Article 50🔗

Les véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doivent remplir :

Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d'efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures particulières avec le dispositif principal ;

Par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d'efficacité, imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures particulières avec le dispositif de secours ;

Pour ces véhicules, l'efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d'arrêt, chaque fois que s'avérera impossible l'utilisation d'un décéléromètre à maxima.

En cas d'application de l'article 32, la distance d'arrêt à réaliser est celle prévue à l'article 31 majorée de 10 %.

Article 51🔗

Les dispositions de l'article 39 du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Article 52🔗

Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kg ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.

L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 50 ci-dessus.

Titre IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES🔗

Article 53🔗

Les dispositions relatives au frein de secours, énoncées à l'article 33-c, sont applicables aux véhicules affectés aux transports en commun de personnes mis en circulation avant le 1er juillet 1955 avec une tolérance de 10 %.

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