Arrêté ministériel n° 57-307 du 28 novembre 1957 relatif à la prévention des accidents provoqués par les chutes de bennes de bétonnières

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Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937, relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par les lois n° 247 et 436 des 24 juillet 1938 et 19 janvier 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1948, portant réglementation des mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

Article 1🔗

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises du bâtiment et des travaux publics utilisant une bétonnière comportant une benne actionnée par un mécanisme de levage.

Article 2🔗

Le dispositif courant d'arrêt de la benne, agissant sur le câble de manœuvre, doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation, indépendant du mécanisme de manœuvre, fixé en attente au châssis et toujours prêt à être utilisé.

Ce dispositif devrait, de préférence, fonctionner automatiquement.

Article 3🔗

Le chef d'entreprise fera procéder, au moins une fois par semaine, à la vérification complète du fonctionnement des dispositifs de blocage, ainsi que de l'état des câbles, leviers et accessoires de sécurité.

Article 4🔗

Il sera établi par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel, une consigne précisant les conditions dans lesquelles la bétonnière doit être conduite, déplacée et entretenue.

Article 5🔗

L'inspecteur du travail pourra, après avis de la commission d'hygiène et de sécurité du travail, accorder à une entreprise une dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles précédents, dans le cas où il aura été reconnu que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées ci-dessus.

Article 6🔗

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

ANNEXE I - COMMENTAIRE🔗

Sur l'article 2. - L'expérience a montré qu'il existe des dispositifs tels que chaînes ou tiges à crochets susceptibles de constituer une seconde sécurité pour le calage de la benne en position haute. Les fabricants commencent à munir les appareils de tels dispositifs, mais, à défaut, il est aisé aux utilisateurs de le faire.

Sur l'article 4. - Les consignes prévues à l'article 4 comportent des dispositions tenant compte des causes principales de la chute inopinée de la benne, à savoir :

  • 1° Cessation accidentelle de l'action du frein ou du verrouillage sous l'effet d'un choc ou de vibrations, incident souvent favorisé par l'usure du matériel qui se trouve soumis à un travail particulièrement rude ;

  • 2° Rupture d'un câble ou d'une attache ;

  • 3° Manœuvre inconsidérée du conducteur qui, avant de déclencher la descente a négligé de s'assurer que personne ne se trouvait en dessous ;

  • 4° Déplacement de l'engin par des personnes non qualifiées en l'absence de chef de manœuvre.

ANNEXE II - CONSIGNE TYPE🔗

1° Au début de chaque poste, le conducteur vérifiera que les dispositifs de sécurité sont en place et s'assurera de leur bon fonctionnement.

Les défectuosités seront immédiatement signalées au chef de chantier et consignées sur le registre ouvert à cet effet ;

2° Le conducteur de la bétonnière doit s'assurer, avant d'exécuter la manœuvre de descente de la benne, que personne ne se trouve dans la zone de déplacement de celle-ci ;

3° Avant de quitter son poste de commande, le conducteur doit faire reposer la benne au sol, à moins qu'elle ne soit solidement immobilisée en position haute par le dispositif complémentaire de sécurité prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° ............, du ............ (indiquer le n° et la date) ;

4° Il est interdit de séjourner ou simplement de passer dans la zone d'encombrement de la benne quand celle-ci ne repose pas au sol, à moins qu'elle ne soit parfaitement immobilisée par le dispositif complémentaire de sécurité. En particulier, le nettoyage de la fosse est interdit au cours du service régulier de l'appareil ;

5° Avant tout déplacement de la bétonnière, le chef de chantier désignera un ouvrier qualifié. Celui-ci devra s'assurer du bon état des dispositifs de blocage et les compléter au besoin par un amarrage approprié ;

6° Pour l'application de la présente consigne, M. X ............ est désigné comme conducteur de l'engin, M. Y. ............ est désigné pour le remplacer en cas d'absence.

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