Arrêté ministériel n° 57-306 du 28 novembre 1957 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou climatisées
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937, relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par les lois n° 247 et 436 des 24 juillet 1938 et 19 janvier 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, modifié par l'arrêté ministériel n° 50-156 du 21 novembre 1950 ;
Article 1🔗
Il faut entendre :
par chambre froide, tout local de traitement ou d'entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centigrade ;
par chambre climatisée, tout local analogue dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.
Article 2🔗
Dans tous les cas, les portes de ces deux types de chambres doivent pouvoir être ouvertes manuellement par toute personne se trouvant à l'intérieur de ces chambres.
Article 3🔗
Toute chambre froide d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore simple et robuste permettant, à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l'intérieur de cette chambre, de donner l'alarme à l'extérieur.
Article 4🔗
Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée, d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter à l'extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.