Arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

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Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946, étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu la loi n° 445 du 16 mai 1946 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée et complétée par les lois nos 462, 521, 539 et 610 des 6 août 1947, 21 décembre 1950, 12 mai 1951 et 11 avril 1956 ;

Vu la loi n° 463 du 6 août 1947, majorant les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail, modifiée par la loi n° 611 du 11 avril 1956 ;

Article 1🔗

La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum fixé par arrêté ministériel.

Si le salaire annuel est supérieur à ce minimum et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de la capacité subie, il n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double dudit salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers, jusqu'à la fraction de salaire égale à huit fois le montant du salaire minimum. Au-delà de cette somme, la tranche de salaire n'est comptée que pour un huitième.

Article 2🔗

Dans tous les cas où les textes législatifs susvisés expriment, en fonction du salaire annuel, une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application des dispositions de l'article précédent.

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