Arrêté ministériel n° 57-134 du 27 mai 1957 relatif au bulletin de congés payés

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Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels ;

Article 1er🔗

Le bulletin de congés payés, prévu à l'article 20 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 susvisée, comportera obligatoirement les indications suivantes :

  • 1 ° Le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, et son adresse ;

  • 2° Le nom du salarié, sa catégorie professionnelle, son salaire horaire ou mensuel ;

  • 3° La durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise ;

  • 4° La date d'entrée en service du salarié ;

  • 5° La durée du congé annuel de l'ayant droit ;

  • 6° La période du congé : dates de départ en congé et de reprise du travail ;

  • 7° Le montant de l'indemnité de congé payé.

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