Arrêté ministériel n° 56-254 du 21 décembre 1956 relatif au régime fiscal des transports routiers de marchandises
Vu l'ordonnance n° 1.412 du 16 novembre 1956 relative au régime fiscal des transports publics et privés de marchandises ;
Vu l'ordonnance n° 1.302 du 11 avril 1956 portant réglementation des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre la Principauté et la France.
Article 1🔗
I. - Les propriétaires de véhicules visés à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 1.412 du 16 novembre 1956, ou leurs représentants, doivent, en application de l'article 8 de la même ordonnance, souscrire pour chacun de ces véhicules et avant toute mise en circulation, une déclaration auprès de la direction des services fiscaux.
Les propriétaires de tracteurs pour semi-remorques dont le poids à vide n'excède pas 3 tonnes doivent souscrire pour chacun de ces véhicules et avant leur mise en circulation en dehors des limites de leur zone courte de rattachement, une déclaration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II. - Sont dispensés de déclaration les propriétaires :
des véhicules et appareils agricoles ;
des matériels de travaux publics dont la liste figure à l'article premier de l'annexe au présent arrêté ;
des véhicules spéciaux dont la liste figure à l'article 2 de l'annexe du présent arrêté ;
des véhicules militaires utilisés par la force publique ;
des remorques porte-wagons ;
des véhicules employés normalement au transport en commun de personnes. Toutefois, une déclaration doit être souscrite pour les remorques d'un poids total autorisé en charge supérieur à 750 kilos, attelées à ces derniers véhicules, lorsqu'elles sont utilisées au transport de bagages ou de marchandises.
III. - La déclaration est établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par la direction des services fiscaux ; un récépissé est remis au déclarant.
Aucun des véhicules soumis à déclaration ne pourra circuler sur la voie publique si son conducteur n'est pas porteur du récépissé prévu à l'alinéa, précédent, qu'il devra présenter à première réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 2🔗
I. - Pour les transporteurs publics, la zone courte de rattachement est obligatoirement celle définie à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée.
II. - Pour les transporteurs privés et les loueurs de véhicules industriels, la zone courte de rattachement est librement choisie par le déclarant. Elle est indiquée sur le récépissé qui lui est remis lors de la première déclaration.
III. - Le transporteur ou le loueur de véhicules routiers qui désire changer de zone courte de rattachement doit, vingt-quatre heures au moins à l'avance, le déclarer à la direction des services fiscaux. Cette nouvelle déclaration, qui doit être préalablement visée par le Ministère d'État, porte les indications suivantes :
Nom, prénoms, profession et adresse du transporteur ou du loueur ;
Marque, numéro d'immatriculation et poids total autorisé en charge du véhicule ;
Date à partir de laquelle le changement de zone courte devient effectif ;
Nouvelle zone courte de rattachement.
Un nouveau récépissé est délivré contre remise de l'ancien.
Si un autre changement de zone courte est ultérieurement demandé, les mêmes formalités doivent être accomplies.
Le paiement de la taxe et de la surtaxe doit être effectué auprès de la direction des services fiscaux. Toutefois, le paiement de la surtaxe au tarif journalier doit être effectué dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.
Article 3🔗
Tout transporteur optant pour le paiement de la surtaxe au tarif journalier prévu par le III de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée, doit, avant le départ du véhicule :
S'il s'agit d'un transporteur privé, propriétaire ou locataire du véhicule, inscrire le transport en cause sur un feuillet du carnet de bord ou du carnet de location du véhicule, conformément aux dispositions de l'article II de l'ordonnance souveraine n° 1.302 du 11 avril 1956 instituant ces documents et ajouter aux mentions réglementaires l'indication « Option tarif journalier du... au... ».
S'il s'agit d'un transporteur public, propriétaire ou locataire du véhicule, porter la même indication sur la feuille de route ou le document en tenant lieu.
Le paiement de la surtaxe au taux journalier doit être effectué préalablement au passage du véhicule en zone longue. Après perception des droits et remise d'une quittance, le receveur des droits de régie apposera son cachet sur les documents de bord visés ci-dessus.
Toutefois, si le transporteur justifie que l'ordre de déplacement en zone longue lui est parvenu après l'heure de fermeture de la recette des droits de régie, ce déplacement pourra être exécuté sans paiement préalable à la surtaxe ; dans cette hypothèse, le paiement de la surtaxe sera effectué à la première recette de l'administration française des contributions indirectes de l'itinéraire suivi dont le bureau sera ouvert.
Article 4🔗
Pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée, le poids total autorisé en charge d'un tracteur non porteur ou, en ce qui concerne la taxe générale, celui d'un tracteur pour semi-remorque est le poids a vide indiqué sur le certificat d'immatriculation, la carte grise ou le certificat international.
Article 5🔗
L'exécution de tout transport public, même si elle n'est pas subordonnée à une autorisation par la réglementation sur les transports, entraîne l'obligation pour le propriétaire du véhicule, d'acquitter les taxes au tarif prévu pour les véhicules utilisés pour des transports publics.
Article 6🔗
Les personnes physiques ou morales et leurs représentants, redevables des taxes instituées par l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée, sont tenues de communiquer aux agents habilités par l'article 17 de la même ordonnance pour le contrôle de la taxe sur les transports publics et privés de marchandises, tant au siège de l'exploitation que dans leurs dépôts et succursales, les documents institués pour le contrôle des transports routiers par l'article II de l'ordonnance souveraine n° 1.302 précitée, ainsi que tous autres documents susceptibles de justifier la régularité de la mise en circulation des véhicules et celle des transports effectués.
Article 7🔗
Pour l'application de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée, sont exonérés de la taxe sur les prestations de services et demeurent en dehors du champ d'application de la taxe locale sur le chiffre d'affaires, les frais accessoires au transport ci-après énumérés, sous réserve qu'ils se rapportent à des transports de marchandises :
les frais de chargements, de déchargement et de manutention indispensables au transport ;
les frais d'arrimage, de marquage, d'étiquetage et de pesage relatifs au transport ;
les frais supplémentaires afférents aux transports sous température dirigée ;
les frais supplémentaires exposés pour l'utilisation, à l'occasion d'une expédition déterminée, d'agrés ou de containers spécialement adaptés au transport ;
les commissions afférentes à des opérations de location de véhicules soumis aux taxes prévues par l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée.
Article 8🔗
Les commerçants exonérés de la taxe sur les prestations de services par l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.412 précitée et, notamment, les transporteurs publics de marchandises, les loueurs de véhicules routiers et les commissionnaires de transports, doivent souscrire à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, une déclaration indiquant le chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre précédent.
Article 9🔗
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
ANNEXE🔗
Article 1🔗
Liste des matériels de travaux publics directement montés sur roues ou sur chenilles.
A. - APPAREILS D'ALIMENTATION EN EAU ET ÉPUISEMENTS🔗
a) Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles.
B. - MATÉRIEL DE BATTAGE ET D'ARRACHAGE🔗
a) Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur ;
b) Sonnettes à vapeur complètes sur galets ;
c) Derricks ;
d) Moutons blocs ou à déclic ;
e) Moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) ;
f) Moutons diesel ;
g) Marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs).
C. - MATÉRIEL POUR TRAVAUX À L'AIR COMPRIMÉ🔗
a) Groupes moto-compresseurs mobiles.
D. - MATÉRIELS DE TERRASSEMENT🔗
a) Pelle mécanique ;
b) Drablines-marcheurs ;
c) Scrapers à câbles ou hydrauliques (automoteurs ou tractés) ;
d) Excavateurs ;
e) Tracteurs spéciaux pour terrassements (sur chenilles) ;
f) Scrapers sur pneus, automoteurs ou tractés ;
g) Tracteurs sur pneus (spéciaux pour terrassements) ;
h) Charrue élévatrice à moteur auxiliaire ;
i) Scrapers-chargeurs avec moteur auxiliaire ;
j) Tombereaux sur chenilles à ouverture latérale ;
k) Rooter (ou défonceuse) à câble ;
l) Niveleuses tractées ;
m) Niveleuses automotrices ;
o) Dumpers (tous modèles) ;
p) Rouleaux compacteurs (automoteurs ou à tracteurs) ;
q) Pulvérisateurs de sols ;
r) Matériels d'extraction et de chargements de déblais ;
s) Loaders ;
t) Ditchers.
F. - APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION🔗
a) Grues ;
b) Grues derricks, sapins ou pylônes ;
c) Transporteurs mobiles dits sauterelles.
G. - APPAREILS POUR CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES ET DE PISTES AÉRIENNES🔗
a) Postes d'enrobage mobile type Central Plant ou Maintener-Plant pour enrober à chaud ;
b) Postes d'enrobage type Travel Plants pour enrober à froid ;
b 1) Citernes mobiles de stockage de liants (cuve de transport de liants) ;
b 2) Fondoirs ;
c) Répandeurs, finisseurs.
Matériel de répandage
d) Générateurs de vapeur ;
e) Bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) ;
f) Tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) ;
g) Appareils gravillonneurs, sableurs ;
h) Chargeurs, élévateurs de gravillon ;
i) Balayeuses mécaniques ;
j) Chasse-neige.
Matériel de cylindrage
k) Rouleaux compresseurs (automoteurs ou tractés) ;
l) Remorques-roulottes.
Matériel mobile de concassage, broyage, criblage
c) Concasseurs mobiles ;
n) Gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles ;
o) Cribleurs ou Trommels ;
p) Groupes concasseurs mobiles (type Iowa).
H. MATÉRIELS POUR EXÉCUTION DE MAÇONNERIE ET DIVERS🔗
a) Bétonnières ;
b) Tambours cylindriques ;
c) Pompes à béton ;
d) Régaleurs ;
e) Vibrofinisseurs ;
f) Brouettes à béton motorisées.
I. - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE🔗
a) Groupes électrogènes mobiles ;
b) Groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles ;
c) Postes mobiles de soudure.
J. - MATÉRIEL DE SONDAGES ET DE FORAGES🔗
a) Sondeuses mobiles ;
Article 2🔗
Liste des véhicules spéciaux ;
Matériel industriel
Camion atelier ;
Dépanneur muni d'un engin de levage ;
Poste de graissage et de gonflage ;
Générateur électrique ;
Transformateur ;
Convertisseur de courant ;
Émetteur de TSF et de télévision ;
Arroseuse ;
Balayeuse ;
Chasse-neige ;
Compresseur ;
Goudronneuse ;
Gravillonneuse ;
Réchauffeur de produits bitumeux et autres liants ;
Cuve de transport de liants ;
Grue ;
Concasseur ;
Trommel ou trémie ;
Foreuse et sondeuse ;
Bétonnière.
Matériel d'incendie
Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
Citerne automobile d'incendie ;
Auto-pompe ordinaire (moins de 150 mètres cubes ) ;
Auto-pompe à grande puissance (plus de 150 mètres cubes) ;
Fourgon-pompe ordinaire (moins de 150 mètres cubes) ;
Fourgon-pompe à grande puissance (plus de 150 mètres cubes) ;
Fourgon d'incendie ;
Échelle ;
Dévidoir ;
Accessoires divers.
Matériel sanitaire
Chirurgical ;
Radiologie ;
Stérilisateur ;
Épurateur d'eau ;
Désinfection et désinsectisation.
Divers
Bazar forain ;
Roulotte habitable ;
Triqueballe.