Arrêté ministériel n° 56-231 du 12 novembre 1956 concernant la prévention des accidents par chute de grande hauteur dans les travaux de construction et d'entreprise du bâtiment
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée par les lois n° 247 et 436 des 24 juillet 1938 et 19 janvier 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 2.631 du 7 mai 1942, relative aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1948, portant réglementation des mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
Article 1🔗
Pour tous les travaux de bâtiment, tels que construction, entretien y compris pose et dépose des éléments de protection, qui exposent le travailleur à une chute grave, il sera installé, à défaut d'échafaudage de pied, en encorbellement volant, mobile, suspendu, construit et utilisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux règles de l'art, un ou plusieurs dispositifs de protection efficace.
Toutefois, les travaux de montage-levage de constructions métalliques ne sont pas compris dans la présente disposition générale.
Article 2🔗
Peuvent être considérés comme dispositifs de protection visés à l'article précédent et sous réserve qu'ils présentent une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis :
a ) Les auvents, les éventails, les plates-formes de protection, les filets métalliques, les filets en corde ou tout autre dispositif équivalent susceptible d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit tombé, de trois mètres au plus, en chute libre ;
b ) Très exceptionnellement, pour des travaux de très courte durée et à défaut des moyens de protection visés à l'alinéa précédent, la ceinture ou le baudrier de sécurité doit être d'une résistance suffisante et ne pas permettre une chute libre de plus d'un mètre. Toutefois, une chute libre d'une hauteur supérieure peut être admise si les conditions d'utilisation et des dispositifs appropriés en limitent les effets à ceux qui peuvent exister dans une chute d'un mètre. L'employeur ou son préposé doit s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir, d'en obtenir l'utilisation effective par le travailleur.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, et lorsque les travaux peuvent être exécutés par un seul ouvrier, ce dernier doit être accompagné par un autre travailleur dont la présence est destinée à réduire les risques et à faciliter le travail du premier ouvrier, notamment en l'aidant dans la manipulation du matériau ou matériel.
Ce deuxième travailleur ne doit pas être exposé au risque de chute.
Article 3🔗
Les travaux de construction en pierre de taille ou en tous autres matériaux de grand volume et les travaux de pose de dalles de revêtement de grandes dimensions ne pourront s'effectuer qu'à l'aide d'échafaudage de pied ou en encorbellement.