Arrêté ministériel n° 55-141 du 7 juillet 1955 fixant le mode de calcul des indemnités dues au titre des lois n° 445 du 16 mai 1946 et n° 462 du 6 août 1947 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail

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Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu la loi n° 445 du 16 mai 1946 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

Vu la loi n° 462 du 6 août 1947 portant modification de la Loi n° 445 du 16 mai 1946 ;

Vu la Loi n° 521 du 21 décembre 1950 portant modification des articles 10 et 35-de la Loi n° 445 du 16 mai 1946 ;

Vu la Loi n° 539 du 12 mai 1951 relative au rachat obligatoire de certaines rentes accidents du travail ;

Vu l'Arrêté Ministériel n° 52.150 du 19 août 1952 portant majoration des indemnités dues au titré des Lois n° 445 du 16 mai 1946 et n° 462 du 6 août 1947 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

Vu l'Arrêté Ministériel n° 55-060 du 23 mars 1955 modifiant le montant du salaire minimum annuel fixé par l'Arrêté Ministériel n° 52-150 susvisé ;

Vu l'Arrêté Ministériel n° 55-085 du 29 avril 1955 modifiant le montant du salaire minimum annuel fixé par l'Arrêté Ministériel n° 52-150 susvisé ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 7 juillet 1955 ;

Article 1er🔗

Pour déterminer le montant des rentes d'accidents du travail survenus et des.maladies professionnelles constatées après le 31 août 1954, le montant du salaire annuel défini à l'article 2 de la Loi n° 445 du 16 mai 1946 est établi comme suit :

a) Pour la période antérieure au 1er mars 1955, le salaire annuel n'entre intégralement en compte que s'il ne dépasse pas 552.000 francs.

S'il est supérieur à ce chiffre, la partie comprise entre 552.000 francs et 2.208.000 francs est comptée pour un tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant 2208.000 francs.

Si le salaire annuel est inférieur à 276.000 francs, la rente due aux ayants-droit de la victime d'un accident mortel, ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction d'incapacité au moins égale à 10 %, est calculée sur la base d'un salaire annuel de 276.000 francs.

b) Pour la période postérieure au 28 février 1955, le salaire annuel n'entre intégralement en compte que s'il ne dépasse pas 590.640 francs.

S'il est supérieur à ce chiffre, la partie comprise entre 590.640 francs et 2,362.560 francs est comptée pour un tiers. II n'est pas tenu compte de la fraction excédant 2.362.560 francs.

Si le salaire annuel est intérieur à 295.320 francs, la rente due aux ayants-droit de la victime d'un accident mortel, ou à la Victime d'un accident ayant occasionné une réduction d'incapacité au moins égale à 10 %, est calculée sur la base d'un salaire annuel dé 295.320 francs.

Article 2🔗

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente calculée comme il est dit au 3°) de l'article 3 de la Loi n° 445 du 16 mai 1946, est majoré dé 40 %.

En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure annuellement à 200.000 francs pour la période comprise entre le 1er septembre 1954 et le 28 février 1955, et à 214.000 Francs à compter du 1er mars 1955.

Article 3🔗

Les dispositions des Arrêtés Ministériels n° 52-150 du 19 août 1952, n° 55-060 du 23 mars 1955 et n° 55-085 du 29 avril 1955 susvisés sont abrogées.

Article 4🔗

M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

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