Arrêté ministériel n° 55-092 du 10 mai 1955 concernant les garages de véhicules automobiles

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Vu l'ordonnance n° 1.035 du 3 avril 1930 ;

Vu l'ordonnance n° 1.411 du 29 novembre 1932 sur les garages d'automobiles ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 1933 concernant les garages d'automobiles ;

Article 1er🔗

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement général de voirie, la construction et l'aménagement de tout garage susceptible de contenir plus de trois voitures automobiles sont soumis aux conditions particulières précisées aux articles ci-après.

Article 2🔗

Les murs du garage seront construits en matériel résistant au feu et s'élevant sur toute sa hauteur. Leurs épaisseurs minimum doivent être les suivantes :

  • 0,20 m s'ils sont en maçonnerie ;

  • 0,22 m s'ils sont en briques pleines ;

  • 0,18 m s'il s'agit de béton armé.

Article 3🔗

Si le garage comporte plusieurs étages :

  • a) L'accès des voitures aux différents étages aura lieu de préférence par rampes.

    S'il est fait usage de monte-voitures, les cabines seront pourvues d'une grille pliante dont seule la fermeture complète permettra de mettre sous tension le circuit électrique alimentant le moteur de monte-voitures ;

  • b) Les derniers étages du garage pourront être affectés à usage de bureaux, ou de locaux d'habitation pour le personnel ;

  • c) Un escalier établi dans une gaine étanche résistant au feu, avec porte en fer à chaque étage, allant du dernier sous-sol au dernier étage, et débouchant au rez-de-chaussée, à la sortie du garage, servira d'issue de secours pour le personnel ou les occupants en cas de condamnation de la rampe par un sinistre ;

  • d) Si le garage comporte des salles en sous-sol sans aucun éclairage naturel, un éclairage de secours indépendant du courant du secteur sera établi. Des indications lumineuses établies dans les mêmes conditions indiqueront les issues du garage. À l'entrée du garage, on établira un éclairage puissant non éblouissant permettant aux conducteurs quittant la lumière du jour de se diriger facilement dans le garage ;

  • e) Les vitrages des planchers séparatifs ne pourront être constitués que par du verre armé ou par des dalles épaisses en verre ;

  • f) Les verrières du dernier étage et les vitrages fixes des murs de clôture pourront être en verre ordinaire lorsque ces verrières et ces vitrages seront à plus de 5 mètres, en projection horizontale, de bâtiments occupés ou habités par des tiers ;

  • g) Les chevrons en bois de moins de 5centimètres de côté et des liteaux supportant une toiture en tuile pourront être tolérés à partir d'une hauteur de 5 mètres au-dessus du sol du garage ou du plancher du dernier étage, s'il est lui-même utilisé à usage de garage. Un revêtement continu en bois non hourdé, comme sous-face de la toiture, est interdit.

Article 4🔗

Si le garage est surmonté d'habitations ou de locaux à usage commercial, il en sera séparé par des planchers en matériaux incombustibles pouvant résister assez longtemps à une assez forte température d'incendie. Les points d'appui, à travers le garage, des locaux supérieurs, auront la même résistance au feu ; à cet effet, toutes les armatures métalliques des cloisons, planchers ou points d'appui devront être recouvertes d'un enduit de 0,06 m d'épaisseur au moins, s'il est en mortier de ciment, ou d'une épaisseur donnant la même résistance au feu, s'il est fait d'autres matériaux. À l'étage supérieur, cet enduit sera aussi appliqué sur un faux plafond distant de 0,20 m au moins du plancher des habitations qui le surmontent.

Article 5🔗

La ventilation du garage et de ses annexes devra être assurée par des trémies en matériaux incombustibles pouvant résister assez longtemps à une forte température d'incendie et ayant chacun la section minimum de 1mètre carré avec un côté de 20 centimètres au moins. Elles seront en nombre suffisant pour que l'air du garage et de ses annexes puisse être renouvelé au moins trois fois par heure et seront, au besoin, munies de dispositifs mécaniques pour obtenir ce résultat. Ces dispositifs seront étanches pour éviter toute étincelle pouvant provoquer une explosion. Ces trémies seront élevées de 1 mètre au moins au-dessus de la toiture des locaux supérieurs et disposées de façon à ne pas gêner le voisinage par des vapeurs ou des gaz odorants ou nocifs.

Article 6🔗

Si le garage est entièrement souterrain et construit en tout ou partie sous une cour d'immeuble, le plancher haut le séparant de la cour sera construit en matériaux résistant au feu dans lesquels pourront être enrobés les plots de verre épais pour l'éclairage naturel. Il n'y aura pas de châssis ouvrant sur la cour.

Les trémies de ventilation des salles souterraines devront être élevées au-dessus de l'immeuble le plus élevé de la cour de l'immeuble.

Article 7🔗

Les cages d'escaliers, d'ascenseurs, de monte-charge, etc., du garage et de ses dépendances ne pourront avoir aucune communication directe avec les autres locaux de l'immeuble, ni avec leur dépendances : escaliers, passages, trémies diverses, etc.

Article 8🔗

Un logement pourra être établi dans le garage pour un portier-gardien et sa famille, mais il devra être placé à distance convenable du local contenant les approvisionnements de liquides inflammables et à proximité de la sortie du garage. L'aération exclusive des pièces de ce logement sur les salles de garage est interdite.

Article 9🔗

Le sol de tout le garage et de ses annexes sera imperméable et incombustible.

Article 10🔗

Pendant le jour, les parties du garage où sont habituellement occupés des ouvriers doivent être construites et aménagées de telle sorte qu'elles soient normalement éclairées par la lumière naturelle.

Dans le garage et ses dépendances, les appareils d'éclairage seront installés à une hauteur de 2,50 m au moins ; ils seront fixes et pourvus d'enveloppes protectrices appropriées, de manière que la source lumineuse ne puisse provoquer un incendie ou une explosion.

Dans tous les cas, les diverses canalisations utilisées pour la lumière, le chauffage ou la puissance motrice devront être établies suivant les règles de l'art et en conformité des règlements en vigueur.

Article 11🔗

Les voitures seront disposées dans le garage de façon à pouvoir être rapidement évacuées ou isolées les unes des autres en cas d'incendie.

Article 12🔗

Les dispositions seront prises pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement combattu. En particulier, on répartira en des endroits accessibles et bien mis en évidence et on maintiendra en bon état d'utilisation :

  • a) Des seaux de sable et des caisses de sable meuble avec pelles ;

  • b) Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures, de capacité minimum de 8 litres, à raison d'un extincteur au moins pour cinq voitures ;

  • c) Dans le cas de garage de superficie supérieure à 400 mètres carrés, d'extincteurs de grande capacité (minimum 100 litres), montés sur roues, armés de tuyaux et de lances, à raison d'un extincteur par sous-sol, par rez-de-chaussée ou par étage.

Article 13🔗

Il est expressément défendu de procéder à des essais de moteurs à l'intérieur du garage et dans ses dépendances immédiates. En conséquence, toute voiture dont le moteur aura été mis en marche devra sortir immédiatement de l'établissement. De même, dès sa rentrée, le moteur devra être arrêté.

On ne pourra procéder à des essais de moteur dans l'atelier de réparations qu'à la condition de brancher l'échappement de la voiture sur un pot d'échappement spécial, en rapport avec une canalisation d'échappement s'élevant au-dessus de la souche des cheminées voisines dans un rayon de 50 mètres.

Ce dispositif sera conçu de façon à supprimer tout bruit susceptible de gêner le voisinage.

Article 14🔗

Il est interdit de faire usage, à l'intérieur du garage, des appareils sonores d'avertissement (cornes, sirènes, etc.). D'une manière générale, toutes dispositions seront prises, pendant le jour, pour que le voisinage ne soit pas incommodé par le bruit et les trépidations.

Toutes dispositions seront prises et toutes consignes utiles seront données pour supprimer les bruits nocturnes gênants de toute sorte, entre 21 heures et 7 heures (ouverture des portes, accélération bruyante de moteurs, fonctionnement des monte-voitures, travaux bruyants, etc.).

Article 15🔗

Le garage proprement dit ne renfermera, en dehors des liquides inflammables contenus dans les réservoirs des voitures, que la réserve de liquides nécessaires au service courant, réserve qui ne pourra excéder 250 litres.

Si l'établissement possède, en outre, un dépôt spécial de liquides inflammables, il sera soumis à cet égard aux prescriptions réglementant les dépôts. Ce dépôt devra être placé à distance convenable des voitures et ne pas commander la principale issue du garage.

Article 16🔗

Les opérations de remplissage et de vidange des réservoirs et, d'une manière générale, tous les transvasements de liquides inflammables, sont rigoureusement interdits dans le garage pendant la nuit.

Les débris d'emballage et les bidons vides devront être fréquemment enlevés et placés dans un endroit spécial disposé à cet effet.

Les chiffons et cotons imprégnés de liquide inflammables ou de substances grasses seront renfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

Article 17🔗

Dans le cas où les transvasements de liquides inflammables dans les réservoirs des voitures s'effectueraient au moyen de motopompes électriques, les dispositions ci-après devront être observées :

  • a) Les motopompes électriques utilisées pour la distribution des liquides inflammables de première catégorie seront placées dans des locaux activement ventilés, de manière à éviter, en cas de fuite, la formation de mélanges explosifs ;

  • b) Ces locaux seront suffisamment isolés et éloignés des approvisionnements de liquides inflammables et des postes de distribution pour qu'il ne puisse y avoir aucune possibilité d'inflammation par les étincelles électriques ;

  • c) Les locaux affectés aux manipulations de liquides inflammables de première catégorie, transvasements, jaugeages, etc., ne devront contenir aucun autre approvisionnement de matières combustibles (huile de graissage, par exemple) ;

  • d) Des dispositifs appropriés (fusibles, par exemple) assureront la rupture du courant électrique et, par suite, l'arrêt de la pompe dès qu'un commencement d'incendie se déclarera ;

  • e) Tous les commutateurs, coupe-circuit, etc., seront placés sous dispositif étanche de sûreté ;

  • f) Les appareils servant exclusivement aux manipulations et transvasements des liquides inflammables et situés à l'intérieur des dépôts et garages seront en matériaux résistant au feu ; par suite, les vases ou lanternes en verre sont absolument interdits. Toutefois, cette mesure ne s'appliquera qu'à ceux des appareils dont les jaugeurs auront une capacité supérieure à 25 litres ;

  • g) des extincteurs à mousse et des caisses de sables seront placés à proximité des motopompes et des appareils mesureurs.

Article 18🔗

Il ne pourra être procédé à des opérations comportant l'emploi de foyers tels que forges, chalumeaux, lampes à souder, etc., que dans les locaux complètement séparés des salles de garage par des cloisons incombustibles et un plafond hourdé en plâtre. Ces cloisons pourront être constituées en partie par un vitrage de verre armé posé sur un châssis en matériaux résistant au feu. Si ces locaux communiquent directement avec le garage, les foyers doivent être placés à distance convenable des baies de communication ; chacune de ces baies sera normalement fermée par une porte pleine, construite en fer, en bois dur ou en bois recouvert de plaques de tôle sur les deux faces.

Les portes fixes seront surmontées de hottes munies d'un conduit de fumée débouchant à une hauteur suffisante au-dessus de la toiture pour assurer un bon tirage, ne pas constituer un danger d'incendie, ni créer d'incommodité pour le voisinage.

Article 19🔗

Si le garage est chauffé (radiateurs ou poêles), le foyer de l'appareil de chauffage en sera séparé par un mur plein ou par une cloison incombustible pleine, jointoyé au sol, sans ouverture, de hauteur minimum de deux mètres.

Dans le cas des poêles situés au milieu du garage, le local ainsi réalisé aura des dimensions suffisantes pour que les opérations d'allumage et de chargement puissent s'effectuer à l'intérieur du local ; celui-ci sera alors muni d'une porte d'accès, métallique, s'ouvrant vers l'extérieur, surélevée sur un seuil d'au moins vingt centimètres et maintenue fermée pendant l'allumage ou le chargement.

Si la cloison comporte des parties métalliques, toutes précautions seront prises pour qu'elles ne puissent pas être portées au rouge par le poêle.

Article 20🔗

Il est interdit de pénétrer dans le garage avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction ministérielle.

Article 21🔗

Si les eaux résiduaires de l'établissement (eau de lavage des voitures ou du sol du garage) sont évacuées dans des conduites débouchant dans les égouts publics ou particuliers, ruisseaux, etc., ces eaux devront avoir, au préalable, traversé une citerne munie d'un dispositif de décantation capable de retenir la totalité des liquides inflammables (essence, benzol, etc.) accidentellement répandus :

  • a) Cet appareil sera fréquemment visité ; il sera toujours entretenu en bon état de fonctionnement et notamment débarrassé aussi souvent qu'il sera nécessaire, des boues et des liquides inflammables retenus qui ne devront, en aucun cas, être rejetés à l'égout. Le dispositif sera en outre, muni d'un regard placé avant la sortie et permettant de vérifier facilement que l'eau à évacuer n'a pas entraîné de liquides inflammables ;

  • b) La capacité utile de décantation sera en rapport avec l'importance du garage, à raisons d'un mètre cube par 1000 mètres carrés d'aire d'écoulement possible à l'égout (sol de lavage ou sol de garage) avec un minimum de 500 litres.

Article 22🔗

Pour les garages renfermant uniquement ou en partie des véhicules alimentés par des gaz combustibles, comprimés, liquéfiés ou dissous ou au moyen de gazogène, des conditions particulières seront fixées par la commission de surveillance des garages, sur demande des exploitants.

Article 23🔗

L'arrêté ministériel en date du 20 janvier 1933, susvisé, est abrogé.

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