Arrêté ministériel n° 55-089 du 29 avril 1955 concernant la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937, relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels ;
Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modification à la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel n° 50-156 du 21 novembre 1950, modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948 susvisé ;
Article 1🔗
Dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise, indépendamment des mesures générales prescrites par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, modifié par l'arrêté ministériel n° 50-156 du 21 novembre 1950, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent arrêté.
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés à la loi n° 444 du 16 mai 1946, étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail complétés et modifiés par l'arrêté ministériel du 6 mars 1947.
Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
Titre I - PRÉVENTION DES INTOXICATIONS🔗
Article 2🔗
L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation, sur des objets de petite ou de moyenne dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.
L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celle-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
Article 3🔗
Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine.
La cabine à pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.
Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.
La cabine sera pourvue d'un système d'aspiration suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
Article 4🔗
Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation des navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces devront être mis à la disposition des ouvriers effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.
Les masques ou appareils respiratoires seront nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.
Article 5🔗
Les chefs d'entreprise devront fournir à chaque ouvrier une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles, ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.
Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
La fourniture des vêtements de travail ne sera pas obligatoire dans le cas des ouvriers qui travaillent exclusivement à l'extérieur d'une cage.
Article 6🔗
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procédera aux examens prévus à l'article 7.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Article 7🔗
Aucun ouvrier ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
Article 8🔗
Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.
Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin contrôleur de la caisse de compensation des services sociaux et des délégués du personnel.
Titre II - PRÉVENTION DES INCENDIES🔗
Article 9🔗
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis, ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées, doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.
Article 10🔗
Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150 °C.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté ministériel, pris après avis de la commission technique pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.
Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
Article 11🔗
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et système d'aspiration seront mis électriquement à la terre.
L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
Article 12🔗
Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs sera installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
Article 13🔗
Les systèmes d'aspiration seront nettoyés au moins une fois par semaine.
Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite seront disposées sur les gaines d'aspiration.
L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
Les résidus de nettoyage seront immédiatement placés dans des récipients métalliques clos et étanches et évacués de l'atelier.
Article 14🔗
Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article premier du présent arrêté.
Article 15🔗
Les objets peints ou vernis devront être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
Les vapeurs provenant de cette opération seront évacuées condensées ou détruites.
Article 16🔗
Il ne sera entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaire au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques clos.
Article 17🔗
L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
Article 18🔗
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne devront pas contenir d'essence dans leur réservoir.
Les batteries d'accumulateurs devront être enlevées ; le châssis devra être mis électriquement à terre.
Titre III - DISPOSITIONS FINALES🔗
Article 19🔗
Les chefs d'entreprise sont tenus d'afficher dans un endroit apparent de l'atelier :
1° le texte du présent arrêté ;
2° le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens médicaux.
Article 20🔗
Le Ministre d'État peut, par arrêté pris après avis de la commission consultative d'hygiène et de sécurité du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent arrêté.
Article 21🔗
Les sanctions prévues à l'article 4 de la loi n° 226 susvisée, s'appliquent à toute contravention aux prescriptions du présent arrêté.