Arrêté ministériel n° 52-085 du 12 avril 1952 portant réglementation de la navigation et de la pratique des bains dans les eaux territoriales de la Principauté
Vu l'ordonnance du 2 juillet 1908 réglementant le service de la marine et la police maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant l'usage d'appareils bruyants et interdisant les bruits gênants à l'intérieur et aux abords du port ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant la police des bains dans le port ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 1934 réglementant la police des bains ;
Article 1🔗
La vitesse des embarcations à moteur ou à voiles évoluant dans les ports ou à proximité des jetées est limitée à 5 nœuds à l'heure (2,5 mètres par seconde).
L'évolution de ces navires est rigoureusement interdite dans les zones réservées, en application de l'arrêté ministériel du 11 mai 1934 susvisé, aux bains publics ou privés.
Article 2🔗
Les pilotes des navires doivent observer la plus grande prudence et limiter leur vitesse lorsqu'ils évoluent à proximité des établissements de bains privés, des plages et des navires stationnant dans les limites des eaux territoriales de la Principauté.
Article 3🔗
Les navires à moteur doivent être munis de dispositifs silencieux efficaces, de manière à ne pas troubler la tranquillité des habitants, lors de leurs évolutions dans les eaux territoriales.
Article 4🔗
L'interdiction, entre 22 heures et 8 heures, des signaux par sifflet ou sirène, prévue à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1933, sauf les restrictions y contenues, est étendue à la totalité des eaux territoriales.
Article 5🔗
Les cris, les désordres, les manifestations brutales ou bruyantes sont interdits sur les plages de la Principauté.
L'accès des engins flottants (radeaux, plongeoirs, etc.), mouillés au large des établissements de bains privés, est strictement réservé aux clients de ces établissements.
Article 6🔗
La pratique du camping est interdite dans les dépendances du port.