Arrêté ministériel n° 50-155 du 21 novembre 1950 portant réglementation en ce qui concerne le soufflage à la bouche dans les verreries
Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937, relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels ;
Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modification à la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail ;
Article 1🔗
Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, les chefs d'établissements sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, de prendre les mesures particulières d'hygiène et de sécurité énoncées aux articles suivants.
Article 2🔗
Un médecin, désigné par le chef d'établissement, est chargé du service médical. La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Les ouvriers ne peuvent être admis à un travail comportant l'usage en commun des cannes que sur l'attestation écrite de ce médecin constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse à une période où cette maladie est susceptible de se transmettre par la canne.
Cette attestation doit être renouvelée :
1° Dans les verreries à bouteilles, un fois chaque quinzaine ;
2° Dans les autres verreries, toutes les fois que l'ouvrier aura interrompu son travail pendant plus de quinze jours pour cause de maladie.
Article 3🔗
Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne, pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier de ces absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent, précisées par la mention « apte » ou « inapte », le nom du médecin qui les a délivrés, ainsi que le nom, l'âge et la spécialité de chaque ouvrier examiné.
Article 4🔗
Dans les verreries où le soufflage est exécuté successivement par plusieurs ouvriers à l'aide d'une même canne, il doit être procédé, avant le commencement du travail de chaque équipe, à la désinfection de toutes les cannes ayant servi au travail de l'équipe précédente. Cette désinfection est effectuée soit par le passage au feu des cannes, soit par tout autre moyen efficace.
Article 5🔗
Les prescriptions qui précèdent ne sont point exigibles lorsqu'une même canne n'est utilisée que par un seul et même ouvrier. Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants sont alors tenus de mettre à la disposition exclusive des ouvriers occupés dans ces conditions une ou plusieurs cannes portant une marque distinctive spéciale.
Chacun des ces ouvriers doit également avoir à sa disposition exclusive une boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer ses cannes.
Article 6🔗
Les chefs d'établissements sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le texte du présent arrêté ;
2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir de cannes portant une marque distinctive spéciale, mises à leur disposition en vertu de l'article 5 ;
3° Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certificats.
Article 7🔗
Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 226 s'appliqueront à toute contravention aux prescriptions du présent arrêté.