Arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail
Vu la loi n° 247 du 24 juillet 1938, portant modifications à la loi n° 226 du 7 avril 1937 en ce qui concerne les congés payés et les conditions de sécurité du travail ;
Vu l'ordonnance n° 3.706 du 5 juillet 1948, fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;
I. - MESURES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE🔗
Article 1🔗
Les emplacements affectés au travail dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, seront tenus en état constant de propreté.
Le sol sera nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou partie d'établissements où le travail n'est pas organisé de façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage sera effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
Le nettoyage sera fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussière, tels que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages.
Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.
Article 2🔗
Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, où s'effectue le triage des chiffons, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé ; les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
En outre, les murs et le sol seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante.
Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
Article 3🔗
L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisance ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement sera munie d'un intercepteur hydraulique.
Cet intercepteur hydraulique devra être constamment tenu en état de propreté et alimenté.
Les éviers seront formés de matériaux imperméables et bien joints ; ils présenteront une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et seront aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace.
Article 4🔗
Les cabinets d'aisance ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils seront aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils seront convenablement éclairés.
Le sol et les parois seront en matériaux imperméables. Les peintures seront d'un ton clair.
Les portes seront pleines et munies de loquet.
Il y aura au moins un cabinet et un urinoir pour 25 hommes, un cabinet pour 25 femmes. Dans les établissements occupant plus de 50 femmes, des cabinets à siège seront prévus pour les femmes en état de grossesse.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance seront nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les cabinets d'aisance et les urinoirs seront complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents seront évacués conformément aux règlements sanitaires.
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste sera fixée par arrêté ministériel, des bains-douches devront être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixera cet arrêté.
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches seront en matériaux imperméables. Les peintures seront d'un ton clair.
Le local devra être tenu en état constant de propreté.
Les douches devront être chaudes.
Le temps passé à la douche sera rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans qu'il puisse être décompté dans la durée de travail effectif.
Article 5🔗
Dans les locaux industriels et commerciaux fermés, affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne pourra être inférieur à sept mètres cubes.
Le cube d'air sera de dix mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en mètres cubes.
Les locaux fermés affectés au travail seront aérés et chauffés en cas de nécessité. Le chauffage devra être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.
L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises pour introduire de l'air neuf à raison de trente mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local ; ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol, si besoin est, soit préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages et escaliers. Pour l'application de ces dispositions est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront éclairés.
L'éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
Les gardiens de chantiers devront disposer d'un abri et, pendant l'hiver, en cas de nécessité, de moyens de chauffage.
Article 6🔗
Les poussières, ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, la ventilation aura lieu per descendum ; les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques, ou autres opérations, telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières, se feront mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Article 7🔗
Pour les industries définies par arrêté ministériel, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.
Article 8🔗
Il est interdit de laisser les ouvriers et employés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Dans les établissements où le nombre des ouvriers et employés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur sera tenu, après avis des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
Les parois et le sol de ce local seront imperméables.
Le réfectoire devra être bien aéré et convenablement chauffé pendant la saison froide.
Il sera pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas devront être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
Le réfectoire devra être nettoyé après chaque repas. Son accès sera interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire pourra être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
Dans les établissements non visés à l'alinéa 2 ci-dessus, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail pourra être accordée, après enquête par l'inspecteur du travail, lorsque le chef d'établissement justifiera que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ou de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, que les autres conditions d'hygiène sont satisfaisantes.
Article 8 bis🔗
Les chefs d'établissements devront mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution devra être installé de façon à présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
Dans le cas où les travailleurs seraient soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur sera tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée dont la nature et les modalités de distribution seront déterminées compte tenu des conditions de travail particulièrement constatées et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
Les conditions d'application des dispositions figurant à l'alinéa précédent seront fixées par un arrêté ministériel.
Un règlement intérieur limitera les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui pourront être introduites et déterminera les heures et conditions auxquelles la consommation en sera autorisée.
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher le règlement mentionné à l'alinéa précédent dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
Article 8 ter🔗
I. - Les chefs d'établissement mettront également à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos.
Les vestiaires et lavabos devront être installés dans un local spécial isolé des ateliers, mais placés à proximité, de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux devront communiquer par un passage couvert.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos seront en matériaux imperméables.
Ces locaux seront bien aérés, éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils devront être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures seront d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparées seront prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les vestiaires seront pourvus d'un nombre suffisant de sièges, bancs, chaises, tabourets et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, devront avoir une hauteur d'au moins 1 m 80 (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure.
Elles seront munies d'une tringle porte-cintres et devront permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0 m 43 de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois qui ne devront comporter aucune aspérité.
Lorsque les vêtements de travail seront, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes ou malodorantes, les armoires devront présenter un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Les normes relatives aux armoires-vestiaires seront homologuées par arrêté ministériel et pourront être réglementairement rendues obligatoires.
Les armoires individuelles devront être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles seront nettoyées dans les conditions qui seront fixées par le règlement d'atelier.
Les lavabos seront à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus.
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
Il. - Dans les établissements affectés au travail, un siège approprié sera mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise continue ou intermittente.
Dans tous les autres cas, des sièges ou bancs en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des ouvrières et des employés à proximité des postes de travail. Un règlement intérieur déterminera les heures et les conditions auxquelles l'usage de ces sièges sera autorisé.
Les chefs d'établissements sont tenus de faire afficher le règlement mentionné à l'alinéa ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
Article 9🔗
Pendant les interruptions de travail, l'air des locaux sera entièrement renouvelé.
II. - PRÉVENTION DES ACCIDENTS🔗
Article 10🔗
Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement auront une largeur d'au moins quatre-vingts centimètres ; le sol des intervalles sera nivelé.
Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds qui, par leur mode d'installation, n'assurent pas la sécurité des travailleurs, doivent être protégés.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs affectés au service ou appelés à circuler aux abords desdites cuves, bassins ou réservoirs, d'y tomber.
Les ponts volants, passerelles pour le chargement et le déchargement des navires devront former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
Article 11🔗
Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs seront guidés et disposés de manière que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages s'effectue automatiquement.
Ils seront disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contre-poids soit fermée et que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits.
Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises.
Les monte-charges visés par le paragraphe précédent seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.
Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids qu'ils peuvent soulever.
Article 12🔗
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteurs, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur les poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol.
Le maniement à la main des courroies en marche doit être évité par des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel.
Pour les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants devra être protégée.
Les machines visées à l'alinéa précédent devront être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de façon telle que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement même la partie travaillante des instruments tranchants.
Les presses mécaniques de toute nature devront être installées munies de dispositifs protecteurs et utilisées de façon telle qu'aucune personne employée dans l'entreprise ne puisse être ni atteinte par un organe quelconque, ni touchée même en dehors de tout mouvement volontaire par les parties travaillantes.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif protecteur, l'arrêt de la machine devra être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau, s'il y a lieu. Il en sera de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques de l'arrêt.
Chaque machine fera l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soient décelées en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toutes défectuosités susceptibles d'occasionner un accident.
Toutefois, la périodicité des visites pourra être réduite jusqu'à un mois sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
Les visites seront effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Les résultats des visites seront consignés sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du délégué du personnel.
On devra prendre, autant que possible, des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse devra être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
Une inscription très apparente, placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indiquera le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, seront pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
Article 13🔗
La mise en train et l'arrêt de machines actionnées par la même commande devront être toujours précédés d'un signal convenu.
Article 14🔗
L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que les conducteurs qui dirigent ces machines puissent l'actionner facilement et immédiatement.
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc. auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'ateliers auront également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil, métier, etc., sera, en outre, installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
Article 15🔗
Il est interdit de procéder au nettoyage et au graissage des transmissions et mécanismes en marche.
Toutefois, lorsqu'il sera indispensable d'y procéder, des dispositifs de sûreté devront être installés à cet effet.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par le calage de l'embrayage ou du volant ; il en sera de même pour les opérations de nettoyage des organes mécaniques à l'arrêt.
Il est interdit d'admettre des ouvriers et des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
III. - PRÉVENTION DES INCENDIES🔗
1° Matières inflammables🔗
Article 16🔗
Pour l'application des dispositions ci-après aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptible de former avec l'air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
Article 17🔗
Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe, ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence.
Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit être l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
Il sera interdit de manipuler et d'entreposer les matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol ; certaines dérogations portant sur des petites quantités pourront être accordées par le Ministre d'État.
Article 18🔗
Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'un issue.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ces grilles et grillages doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer, de laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans des escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers, ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils seront munis d'une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Article 19🔗
Il est interdit d'employer, pour l'éclairage et le chauffage, aucun liquide émettant au-dessous de 35° des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant le liquide ne soit solidement fixé pendant le travail ; la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement.
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage, ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide, soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour, à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs devront être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 0 m 30 latéralement ; des distances moindres pourront être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Les appareils d'éclairage situés dans les passages devront ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées seront installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
Les compteurs à gaz seront placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci devra être largement ventilé sur l'extérieur.
2° Issues et dégagements🔗
Article 20🔗
Les établissements visés à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 3706 du 5 juillet 1948 devront posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni objets quelconques.
Les locaux ou bâtiments ne pourront avoir moins de deux issues lorsque celles-ci devront donner passage à plus de cent personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum devra s'augmenter d'une unité par cinq cents personnes ou fractions de cinq cents personnes en plus des cinq cents premières.
Une décision du Ministre d'État, après avis de la commission consultative d'hygiène et de sécurité, peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne sera jamais inférieure à 80 centimètres.
La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre vingt et un et cent ne sera pas inférieure à 1 m 50. Pour un nombre de personnes compris entre cent un et trois cents, cette largeur ne sera pas inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre trois cent un et cinq cents, elle ne sera pas inférieure à 2 m 50. Elle s'augmentera de 50 centimètres par cent personnes ou fraction de cent personnes en plus des cinq cents premières.
Dans les établissements visés par les arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentes sera obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par les textes.
Article 21🔗
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes et, dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutefois, lorsqu'elles donnent accès sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissements et l'inspection du travail, il est statué par décision du Ministre d'État et après avis de la commission consultative d'hygiène et de sécurité du travail.
Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent arrêté pour les issues, escaliers et passages.
Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci devra être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 centimètres.
Les portes à coulisses et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
Article 22🔗
Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention « Sortie de secours » inscrite en caractères bien visibles.
Ces établissements devront disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité devront tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
3° Escaliers🔗
Article 23🔗
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol devront toujours être desservis par des escaliers. S'il existe des ascenseurs, monte-charges, chemins ou tapis-roulants, ceux-ci ne pourront justifier une diminution du nombre ou de la largeur des escaliers.
Il ne pourra y avoir moins de deux escaliers lorsque ceux-ci devront donner passage à plus de cent personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum s'augmentera d'une unité par cinq cents personnes en plus des cinq cents premières.
Une décision du Ministre d'État, après avis de la commission consultative d'hygiène et de sécurité du travail, peut toujours si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus devront être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 cm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1 m 50 seront munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire ne sera jamais inférieure à 80 centimètres.
La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de vingt et une à cent personnes ne pourra être inférieure à 1 m 50. Si le nombre des personnes à évacuer est compris entre cent un et trois cents, la largeur totale ne pourra être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre trois cent un et cinq cents, elle ne pourra être inférieure à 2 m 50. Elle s'augmentera de 50 centimètres par cent personnes ou fraction de cent personnes en plus des cinq cents premières.
Les largeurs minima fixées aux deux alinéas précédents seront augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Les escaliers desservant les sous-sols ne devront pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
Tous les escaliers devront se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés pourront être exigés, lorsque la sécurité du personnel le nécessitera, pour desservir les locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
Article 24🔗
La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers, doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles 20 et 23 pour la largeur des issues et des escaliers.
Les passages devront être disposés de manière à éviter les culs-de-sacs ou impasses.
Le sol des passages et couloirs devra être bien nivelé.
Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques.
Article 25🔗
Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de cinq cents personnes sont susceptibles de se trouver réunies, il sera ménagé des passages qui relieront directement entre eux les escaliers.
Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables devront réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
Au rez-de-chaussée, il sera ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
Chaque escalier sera relié à deux sorties au moins.
4° Consignes en cas d'incendie🔗
Article 26🔗
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours sera assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur sera appropriée au risque.
Il y aura un extincteur au moins par étage.
Les établissements seront munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression, comprenant une ou plusieurs prises, avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie seront prescrites par le commandant des sapeurs-pompiers.
Dans tous les cas où la nécessité l'exigera, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, sera conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
Article 27🔗
Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une consigne pour le cas d'incendie sera établie et affichée dans chaque local de travail, d'une manière très apparente.
Cette consigne indiquera le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désignera le personnel chargé de mettre en action le matériel.
Elle désignera de même, pour chaque local, les personnes qui seront chargées de diriger l'évacuation du personnel et éventuellement du public.
Elle indiquera que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Elle désignera les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y seront portés en caractères apparents.
La consigne devra prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprendra à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques devront avoir lieu au moins tous les trois mois ; leur date et les observations auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail au cours des visites.
La consigne pour le cas d'incendie sera obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
IV. - COUCHAGE DU PERSONNEL🔗
Article 28🔗
Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements visés à l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 3.706 ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés ; ils seront, à cet effet, munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux des locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d'un mode de ventilation continue.
Article 29🔗
Les locaux affectés au couchage devront avoir une hauteur moyenne de 2 m 50 au moins. Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices. À défaut d'une épaisseur de maçonnerie de 30 centimètres au moins, les parois extérieures devront comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger l'occupant ou les occupants contre les variations de la température.
Article 30🔗
Les ménages devront avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne pourront contenir que des personnes du même sexe. Les lits seront séparés les uns des autres par une distance de 80 centimètres et par une tenture ou un rideau opaque assurant un isolement suffisant.
Chaque personne ou chaque ménage disposera pour son usage exclusif d'une literie comprenant : châssis, sommier, ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou placard fermant à clef pour les effets.
Article 31🔗
Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
Article 32🔗
Le sol des locaux affectés au couchage sera formé d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois que la propreté l'exigera et au moins tous les ans.
Article 33🔗
Le matériel énuméré dans l'article 30 sera maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants.
Les matelas seront cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
Article 34🔗
Les locaux affectés au couchage ne seront jamais encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage sera fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussière, tels que : le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, devra être répétée tous les jours.
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
Article 35🔗
Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau propre, des lavabos à raison d'un au moins pour six personnes, ainsi que des douches. Ces lavabos seront munis de serviettes individuelles et de savon.
Il sera tenu, en outre, à la disposition du personnel, de l'eau de bonne qualité pour la boisson.
Article 36🔗
Les locaux affectés au couchage ne devront pas être traversés par des conduites de fumées autres qu'en maçonnerie étanche. Ces locaux n'auront pas de communication directe avec les cabinets d'aisances et égouts.
Article 37🔗
Les dispositions de l'article 29, de l'article 30 et de l'article 32 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de nuit.
V. - DISPENSES🔗
Article 38🔗
Le ministre d'État peut, par arrêté pris sur le rapport de l'inspecteur du travail, après avis de la commission consultative d'hygiène et de sécurité du travail, accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire dans le cas où il est reconnu que l'application de certaines prescriptions énoncées ci-dessus est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent arrêté.
VI. - SANCTIONS🔗
Article 39🔗
Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 226 s'appliqueront à toute contravention aux prescriptions du présent arrêté.