Arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le tarif de constitution et de conversion en capital des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit

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Vu la loi n° 445 du 16 mai 1946 modifiant la loi n° 141 du 24 février 1930 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

Article 1🔗

Le capital destiné à remplacer, en partie ou en totalité, dans les cas prévus aux articles 8 et 30 de la loi n° 445 du 16 mai 1946*[1], susvisée, la rente allouée à la victime d'un accident du travail, est calculé d'après le tarif annexé du présent arrêté.

Article 2🔗

Le tarif prévu au dernier alinéa de l'article 20 est le tarif applicable à la constitution de la rente globale.

Toute modification de la quotité de la rente, de même que sa suppression ou son remplacement par un capital, pour quelque cause que ce soit, laisse l'assureur principal seul substitué à l'employeur pour le paiement des indemnités, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 20 ; le nouveau règlement est effectué de telle sorte que l'assureur principal n'ait toujours à supporter, effectivement, que la charge de la portion de rente qui lui incombe.

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