Arrêté ministériel du 6 décembre 1945 fixant la rémunération des commissaires des sociétés par actions et des sociétés commerciales

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Vu la loi du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895 notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires :

Article 1🔗

La rémunération du ou des commissaires des sociétés par actions au titre des fonctions définies à l'article 8 de la loi du 20 janvier 1945 est fixée pour chaque exercice par l'assemblée générale des actionnaires qui statue sur les comptes de l'exercice contrôlé en observant les taux minima déterminés par application des règles ci-après :

Article 2🔗

Pour les sociétés commerciales, les taux minima de rémunération du ou des commissaires, visés à l'article précédent, sont déterminés à partir de taux de base fixés ainsi qu'il suit en prenant pour assiette le total formé par les sommes inscrites au bilan à la clôture de l'exercice contrôlé sous les rubriques : « Passif à plus d'un an déchéance », « Fonds appartenant à des tiers » et « Fonds social », après réintégration, le cas échéant, de la somme déduite du fonds social à titre de « bénéfices distribués sous réserve d'approbation par les actionnaires ».

francs

francs

Inférieure à 500 000 ............

5 000

de 500 001 à 1 000 000 ............

7 000

de 1 000 001 à 2 000 000 ............

9 000

de 2 000 001 à 3 000 000 ............

12 000

de 3 000 001 à 5 000 000 ............

15 000

de 5 000 001 à 10 000 000 ............

20000

de 10 000 001 à 15 000 000 ............

25 000

de 15 000 001 à 25 000 000 ............

30 000

de 25 000 001 à 50 000 000 ............

45 000

de 50 000 001 à 100 000 000 ............

60 000

de 100 000 001 à 150 000 000 ............

70 000

de 150 000 001 à 200 000 000 ............

80 000

de 200 000 001 à 250 000 000 ............

90 000

de 250 000 001 à 300 000 000 ............

100 000

supérieure à 300 000 000 ............

100 000 plus 20 000 pour chaque tranche supplémentaire de 100 000 000

Les taux minima de rémunération du ou des commissaires sont calculés en appliquant aux taux de base ainsi déterminés les majorations ci-après, établies en fonction de l'importance relative des « produits nets des ventes ou autres facturations » (V) par rapport à l'assiette (A) définie à l'alinéa précédent.

(V) Tranches

Majoration Taxe applicable à chaque tranche

Inférieure à (A)

Néant

Comprise entre 100 % et 300 % de (A)

1 pour mille

Excédant 300 % de (A)

0,50 pour mille

Article 3🔗

Pour les sociétés immobilières, les taux minima de rémunération du ou des commissaires, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont déterminés à partir des taux de base fixés ainsi qu'il suit, en prenant pour assiette le total formé par les sommes inscrites au bilan à la clôture de l'exercice contrôlé sous les rubriques : « passif à plus d'un an d'échéance », « fonds appartenant à des tiers » et « fonds social » après réintégration, le cas échéant, de la somme déduite du fonds social à titre de « bénéfices distribués sous réserve d'approbation par les actionnaires ».

trancs

francs

Inférieure à 2 000 000 ............

3 000

de 2 000 000 à 5 000 000 ............

6000

de 5 000 001 à 10 000 000 ............

9000

de 10 000 001 à 15 000 000 ............

12 000

de 15 000 001 à 25 000 000 ............

16 000

de 25 000 001 à 50 000 000 ............

20 000

de 50 000 001 à 100 000 000 ............

25 000

supérieure à 100 000 000 ............

25 000 plus 5 000 pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 000

Les taux minima de rémunération du ou des commissaires sont calculés en appliquant, le cas échéant, aux taux de base ainsi déterminés, une majoration égale à un pour cent de la tranche des « produits nets des locations » excédant cinq pour cent du montant de l'assiette définie à l'alinéa précédent.

Article 4🔗

Pour les sociétés holding - dont la liquidation doit intervenir conformément aux accords franco-monégasques du 14 avril 1945 - les taux de rémunération du ou des commissaires visés à l'article premier du présent arrêté sont calculés en appliquant aux taux de base déterminés selon les règles fixées à l'article 3 pour les sociétés immobilières, une majoration qui pour chaque cas d'espèce tiendra compte de l'importance des opérations comptabilisées.

Article 5🔗

Pour l'application des dispositions des articles 2 et 3 qui précèdent, les termes « passif à plus d'un an d'échéance », « fonds appartenant à des tiers », « fonds social », « bénéfices distribués sous réserve d'approbation par les actionnaires », « produits nets des locations » doivent être compris dans le sens précisé dans les dispositions réglementaires prévues à l'article 34 de la loi du 20 janvier 1945, concernant l'établissement des comptes soumis à l'approbation des assemblées générales.

Article 6🔗

Les honoraires des commissaires sont payables en deux fractions, savoir :

  • la première, à titre de provision pendant le deuxième semestre de l'exercice social auquel s'impute la rémunération, calculée à raison d'un tiers au moins du montant déterminé par application des règles fixées par le présent arrêté en prenant comme base les éléments figurant dans les comptes de l'exercice précédent ;

  • la deuxième pour solde, dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale annuelle ayant statué sur les comptes de l'exercice.

Article 7🔗

Lorsque deux commissaires titulaires ont été désignés, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 20 janvier 1945, le taux minimum obligatoire de la rémunération mise à la charge de la société reste inchangé.

Dans le cas susvisé, la rémunération globale approuvée par l'assemblée générale annuelle est partagée entre les deux commissaires dans la proportion qu'ils déterminent entre eux librement et d'un commun accord.

À défaut d'avis contraire adressé en temps utile sous la signature conjointe des deux commissaires à la société, celle-ci est valablement libérée envers l'un et l'autre commissaire en effectuant, par moitié à chacun d'eux, les versements visés à l'article 6 ci-dessus.

Article 8🔗

Les commissaires suppléants désignés comme il est prévu à l'article 14 de la loi du 20 janvier 1945 n'ont droit à aucune rémunération tant qu'ils ne sont pas appelés à exercer effectivement leurs fonctions.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire titulaire, le commissaire suppléant qui le remplace est, à l'égard de la société, substitué clans tous les droits dudit commissaire titulaire pour percevoir, soit la rémunération totale si le commissaire titulaire est unique, soit la moitié de cette rémunération ou telle autre quote-part fixée d'un commun accord avec l'autre commissaire, si deux commissaires titulaires ont été désignés.

Dans ce cas et, notamment, lorsque le commissaire titulaire a exercé une partie de ses fonctions pour un exercice social ledit titulaire et le suppléant qui l'a remplacé sont libres de partager entre eux, comme bon leur semble, la rémunération afférente à l'exercice considéré ou, le cas échéant, la quote-part de cette rémunération, arrêtée d'un commun accord avec l'autre commissaire titulaire ou le suppléant de celui-ci.

Article 9🔗

Lorsque les commissaires se font assister par des experts dans les cas prévus à l'article 22 de la loi du 20 janvier 1945, les honoraires desdits experts sont à la charge de la société sans dérogation aux dispositions qui précèdent, relatives à la rémunération propre des commissaires.

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