Arrêté ministériel du 17 juin 1941 rendant obligatoire l'établissement d'une facture pour tous achats de produits, denrées ou marchandises destinés à la revente
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiant complétant et codifiant la législation sur les prix ;
Vu l'ordonnance-loi n° 308 du 21 janvier 1941, modifiant, complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation et la consommation des produits ;
Article 1er🔗
Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinés à la revente en l'état ou après transformation doit faire l'objet d'une facture.
Cette facture doit être réclamée par l'acheteur ; le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente est devenue définitive.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de leurs produits effectuées par les producteurs agricoles ni aux transactions concernant des produits agricoles effectuées sur les foires et marchés.
Ne sont également pas soumises à ces dispositions les ventes de produits de la pêche maritime effectuées par les producteurs.
Article 2🔗
Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la qualité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus.
Les factures doivent être rédigées en double exemplaire ; le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
Article 3🔗
Les originaux et les copies de facture doivent être réunis en liasses par ordre de date, et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de trois années à compter de la transaction.
Article 4🔗
Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent de la force publique ou du contrôle des prix, requis à cet effet.