Arrêté ministériel du 23 mai 1938 tendant à la suppression des fumées industrielles

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Vu la loi n° 232 du 8 avril 1937 sur la fumivorité ;

Article 1er🔗

Tous les usagers des foyers consommant des combustibles minéraux (houille, pétrole ou dérivés) installés pour une durée de plus de trois mois dans les établissements industriels, commerciaux ou administratifs sont tenus de se conformer aux dispositions suivantes :

Titre I - Foyers installés après la promulgation de la loi du 8 avril 1937 tendant à la suppression des fumées industrielles🔗

Article 2🔗

Tout foyer qui sera mis en service après les délais prévus à l'article 13 du présent arrêté, à l'occasion soit d'une installation nouvelle, soit d'un agrandissement, d'une modification importante ou du remplacement d'une installation ancienne, devra être établi conformément aux données de la technique, de manière à obtenir une combustion aussi complète que possible, tant du combustible lui-même que de ses produits de décomposition.

Les dispositions prises à cet effet devront empêcher en marche normale l'émission soit de fumée, soit de poussières, soit de gaz toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage ou de polluer l'atmosphère ou de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la bonne conservation des monuments ou à la beauté des sites. Ces dispositions devront réduire, dans les limites fixées ci-après, les inconvénients visés par la loi et satisfaire aux prescriptions définies dans les articles qui suivent.

Article 3🔗

En marche normale, l'opacité de la fumée émise ne doit, en aucune circonstance, dépasser le numéro 1 de l'échelle des opacités de fumées défini par l'échelle Ringelmann.

À la mise en route du foyer et après chaque allumage, toute émission de fumée dépassant cette opacité et susceptible de déterminer l'un quelconque des inconvénients précisés par la loi du 8 avril 1973, devra cesser après 30 minutes ; il en sera de même 10 minutes après l'opération de décrassage des foyers et du soufflage des suies.

Si le foyer est à charge intermittente, toute disposition technique utile sera prise pour que l'émission des fumées, après chaque charge, ne dépasse, en aucune circonstance le numéro 2 de l'échelle Ringelmann, et revienne dans les limites spécifiées au 1er paragraphe du présent article, 30 secondes après la fin de chaque charge. En outre, la durée totale de ces émissions de fumées dépassant le numéro 1 de l'échelle ne devra pas excéder 5 % du temps de marche normale du foyer, soit 3 minutes par heure.

Article 4🔗

Le combustible utilisé sera, en toute circonstance de qualité convenable et en rapport avec le type du foyer où il sera brûlé.

Il est interdit d'utiliser des combustibles renfermant plus de 2 % de soufre susceptible de se dégager à l'état de composés sulfureux nocifs ou corrosifs, à moins qu'il soit pris des dispositions spéciales permettant de faire disparaître les inconvénients visés par la loi, qui résulteraient de ce dégagement.

En outre, il est interdit de brûler dans les foyers, des matières combustibles, telles que les déchets industriels susceptibles de produire des fumées ou des gaz présentant les inconvénients visés par la loi, notamment de dégager des mauvaises odeurs.

Article 5🔗

Les gaz de la combustion ne devront pas renfermer plus de 1 % en volume d'oxyde de carbone. Sur l'avis de la commission technique de la suppression des fumées, des arrêtés ministériels pourront prévoir l'emploi de dispositifs et appareils permettant de s'assurer du bon régime de la combustion et du fonctionnement normal de l'installation au point de vue des résultats visés par la loi.

Article 6🔗

Les carneaux et les cheminées seront disposés de manière à éviter tout danger d'intoxication tant pour le personnel de la chaufferie que pour le voisinage.

Ils devront assurer un bon tirage, sans vitesse excessive des gaz, de façon à éviter la projection des cendres, parcelles de combustion, flammèches ou suies au dehors de la cheminée ainsi que le dépoussiérage naturel des gaz, dans les limites prévues par la loi.

En outre, ils seront pourvus de dispositifs permettant un nettoyage facile ainsi que le ramonage : ce dernier devra être effectué en tant que de besoin.

Le ramonage par le feu ou l'emploi d'explosif est rigoureusement interdit.

Article 7🔗

Des dispositions convenables seront prises pour permettre l'observation facile, par le personnel chargé de la direction de la chaufferie, de l'extrémité supérieure de la cheminée, de manière à pouvoir s'assurer de la bonne marche des feux, à moins que cette surveillance efficace soit assurée de façon équivalente, par d'autres installations.

Article 8🔗

En aucune circonstance, les gaz se dégageant des cheminées ne devront contenir plus de 1 g 5 de poussière par mètre cube (mesuré à 0° et 760 mm de mercure) susceptible de présenter les inconvénients visés par la loi.

En conséquence, les chaufferies à tirage ordinaire, avec chargement mécanique ou à main, devront être munies de dispositifs assurant le dépoussiérage naturel des gaz de la combustion, de manière à satisfaire à cette condition.

Les chaufferies comportant des foyers à tirage mécanique ou utilisant des combustibles pulvérisés, devront, en outre, le cas échéant, comporter un système de dépoussiérage artificiel dont l'efficacité sera suffisante pour assurer le dépoussiérage dans les limites prescrites au premier paragraphe du présent article.

Article 9🔗

Les cheminées auront une hauteur suffisante pour assurer la dispersion convenable de la fumée.

Titre II - Foyers installés avant la promulgation de la loi du 8 avril 1937 tendant à la suppression des fumées industrielles🔗

Article 10🔗

Les foyers, déjà en service lors de la promulgation de la loi du 8 avril 1937 tendant à la suppression des fumées industrielles et qui ne satisferaient pas aux prescriptions édictées par cette loi, devront subir, dans les délais prévus à l'article 13 du présent arrêté, les transformations et aménagements nécessaires pour répondre, autant qu'il sera possible, aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 9 du titre 1er et réduire dans les limites fixées ci-après les inconvénients visés par la loi.

Article 11🔗

En marche normale, les installations ainsi modifiées ne devront, en aucun moment dégager des fumées dont l'opacité dépasse le numéro 1 de l'échelle Ringelmann.

À la mise en route de l'installation et, après chaque allumage, toute émission de fumée dépassant cette opacité et susceptible de déterminer les inconvénients visés par la loi, devra cesser après 40 minutes.

Il en sera de même 15 minutes après l'opération de décrassage du foyer et du soufflage des suies.

Si le foyer est à charge intermittente, l'émission de fumée après chaque charge ne devra pas dépasser le numéro 2 de l'échelle Ringelmann et devra revenir dans les limites du précédent paragraphe, 30 secondes après la fin de chaque charge. En outre, la durée totale de ces émissions de fumée dépassant le numéro 1 de l'échelle ne devra pas excéder 10 % du temps de marche normale, soit 6 minutes par heure.

Article 12🔗

En aucune circonstance, les gaz se dégageant des cheminées ne devront contenir plus de 2 grammes de poussière par mètre cube (mesuré à 0 ° et 760 mm de mercure).

En conséquence, les chaufferies en cause devront être munies de dispositifs assurant le dépoussiérage naturel des gaz de la combustion, de manière à satisfaire à cette condition.

Si ces dispositifs se montraient insuffisants, ils devraient être complétés par un système de dépoussiérage artificiel dont l'efficacité sera assez grande pour réaliser le dépoussiérage dans les limites prescrites au premier alinéa.

Titre III - Dispositions générales🔗

Article 13🔗

Les foyers installés après la publication du présent arrêté devront être conçus et étudiés de manière à répondre immédiatement aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 9 du titre Ier.

Ils devront, en outre, satisfaire, dans un délai de trois mois, à dater de leur mise en services, aux dispositions des articles 3 et 8 qui visent l'interdiction d'émettre des fumées et des poussières susceptibles de déterminer les inconvénients visés par la loi.

Les installations de foyers établis avant la publication du présent arrêté, devront satisfaire à ces prescriptions, dans le délai d'un an, à dater de sa publication.

Des dérogations exceptionnelles justifiées par l'importance des travaux à réaliser, pourront être accordées par le gouvernement, après consultation de la commission technique de la suppression des fumées. Les délais supplémentaires ne pourront, en aucun cas, excéder un an.

Article 14🔗

Nonobstant les délais prévus à l'article précédent, tous les établissements visés par la loi du 8 avril 1937, tendant à la suppression des fumées industrielles, sont tenus de prendre immédiatement toutes dispositions utiles pour ne pas émettre soit des fumées, soit des suies, soit des poussières, soit des gaz toxiques ou corrosifs susceptibles de causer des préjudices graves au voisinage.

En conséquence, à la mise en route aussi bien qu'après chaque allumage, ou après chaque charge de combustible, chaque décrassage ou soufflage des suies, des précautions seront prises pour que ceux des inconvénients qui en résultent et qui sont visés par la loi, cessent le plus promptement possible.

Article 15🔗

Une commission technique composée de :

  • MM. l'officier, commandant la compagnie des sapeurs-pompiers, président ;

  • l'ingénieur en chef des travaux publics ou son représentant ;

  • le directeur de la sûreté publique ou son représentant,

  • le directeur de la main-d'œuvre et des emplois ;

  • l'ingénieur chargé du contrôle technique ;

  • le chef du bureau municipal d'hygiène ;

  • le directeur du laboratoire municipal d'analyses

sera constituée en vue :

  • 1° d'examiner toute nouvelle demande d'installation d'appareils susceptibles de produire des fumées ;

  • 2° d'émettre des avis dans les cas prévus par le présent arrêté ;

  • 3° de signaler les infractions au présent arrêté.

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