Arrêté ministériel du 11 avril 1930 concernant les soins médicaux et pharmaceutiques aux accidentés du travail

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Vu l'article 4 de la loi n° 141 du 24 février 1930, sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

Article 1🔗

Les médecins autorisés à exercer dans la Principauté seront seuls qualifiés pour donner leurs soins aux accidentés du travail et leur délivrer les certificats réglementaires.

Toutefois, les médecins installés dans les communes limitrophes pourront également donner leurs soins et délivrer les certificats réglementaires aux accidentés du travail, lorsque ceux-ci, victimes d'un accident dans la Principauté, auront leur domicile dans une de ces communes.

Article 2🔗

Les employeurs assurés devront remettre à chaque ouvrier ou employé accidenté un double volant tiré d'un registre à souches dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Chaque volant devra mentionner les nom, prénoms et adresse de l'employeur, le nom de l'ouvrier ou de l'employé accidenté, le nom de la compagnie à laquelle l'employeur est assuré ; il devra être daté et signé par ce dernier.

Article 3🔗

L'ouvrier ou l'employé accidenté devra remettre un des volants au médecin appelé à lui donner ses soins ; l'autre volant sera délivré au pharmacien.

Ces volants devront être annexés à la note d'honoraires ou à la facture des produits pharmaceutiques présentés en vue du remboursement.

CARNET À SOUCHES

SOUCHE

Nom et prénoms de l'employeur

Nom et prénoms de l'employeur

Nom et prénoms de l'employeur

Adresse

Adresse

Adresse

Nom de l'accidenté

Nom de l'accidenté

Nom de l'accidenté

Nom de la compagnie

Nom de la compagnie

Nom de la compagnie

Date

Date

Date

Signature de l'employeur

Signature de l'employeur

Signature de l'employeur

À remettre au médecin par l'accidenté

À remettre au pharmacien par l'accidenté

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